DEUXIÈME PARTIE
Il est un cas où la position de l'enfant est inattaquable, c'est lorsqu'il a une possession d'état conforme k son acte de naissance. Voilk un enfant qui a été inscrit sur le registre de l'état civil comme né de deux personnes mariées ^ son père, sa mère, la famille, la société Font toujours considéré comme fils légitime^ le père, dont il porte le nom, a toujours rempli envers lui les devoirs que la nature et la loi lui imposent... Que veut-on de plus? Il y a là une reconnaissance continue de la maternité et de la paternité qui exclut toute attaque de la part des tiers, toute action en désaveu de paternité. Il y a plus : la possession d'état qui, par ellemême, ne prouve que la filiation sans en prouver la légitimité peut, dans un cas particulier, dispenser l'enfant de l'obligation de rapporter la preuve du mariage de ses père et mère. Voilà un individu qui a la possession de fils légitime de deux personnes vivant elles-mêmes comme mari et femme, considérées généralement comme telles, c'est-àdire ayant la possession d'état d'époux, et on ne produit pas d'acte de naissance contredisant la possession d'état de l'enfant : dans ce cas, si les père et mère sont décédés, on ne pourra pas exiger de l'enfant qu'il produise l'acte de célébration du mariage de ses père et mère. La loi suppose que le mariage a été célébré quelque part, mais que l'enfant ne sait pas où. Les prétendus époux vivants ne pourraient tenir le même langage, et la possession d'état d'époux ne peut suppléer à la production de l'acte de mariage^ deux personnes ne peuvent se créer ainsi une possession d'état qui les dispenserait de la célébration du mariage, possession d'état qu'ils pourront invoquer ou non à leur gré.
Nous avons jusqu'ici supposé l'enfant défendeur -, supposons-le maintenant demandeur, réclamant sa filiation. Disons d'abord que, s'il a une possession d'état et un acte de naissance conformes, de même que nul ne peut contester
cet état, il ne peut eu réclamer un autre. Gomment en effet comprendre que Tétat de cet enfant soit mis en question par lui-même ou par tout autre ? Aussitôt né, on l'a présenté k Tofficier de l'état civil comme fils d'un père et d'une mère mariés-, il a été élevé comme tel, reconnu comme tel par ses parents, la famille, la société entière ^ et, après cette déclaration de naissance qui est une reconnaissance de légitimité, laquelle s'est renouvelée incessamment pendant des années , on viendrait dire : cet enfant n'est pas légitime ^ il n'est pas ce qu'il paraît être ! Cela ne pourrait se concevoir que si l'on prétendait que, entre la naissance et l'acte qui en a été dressé, on aurait substitué un enfant étranger k celui qui venait de naître.
Mais, dans tout autre cas, l'enfant pourra réclamer et pourra dire :
l"" L'acte de naissance qu'on veut m'appliquer est mensonger -, c'est comme un passe-port qui aurait été délivré k Pierre et qu'on voudrait appliquer k Paul, parce qu'il y a une certaine ressemblance entre eux ;
2* Ma possession d'état est mensongère-, j'ai été élevé comme fils légitime de Pierre et de Marie -, mais en réalité je me rattache k telle autre famille ^ pour cacher une faute, pour soustraire mon enfance k un danger, on m'a fait disparaître au moment de ma naissance -, on a dissimulé un accouchement ici, on en a simulé un ailleurs ^
3" Je n'ai point d'état, point de filiation -, je ne puis invoquer ni acte de naissance, ni possession d'état \ mon acte de naissance me désigne comme né de père et mère inconnus... J'ai pourtant un père et une mère -, les voilk !
Dans tous ces cas, l'enfant pourra être admis k prouver sa filiation par témoins -, il pourra dire voilk le serviteur de ma famille qui a été chargé de me confier aux personnes qui m'ont élevé -, celles-ci confirment cette déposition -, tous
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reconnaissent que je suis bien cet enfant privé, à son berceau, de son véritable état. Mais Fenfant ne sera admis k produire ces témoins que si certaines circonstances rendent sa prétention plus ou moins vraisemblable. À cet effet et conformément au droit commun, Tenfant invoquera un commencement de preuve par écrit, une correspondance privée des papiers domestiques, dans lesquels il sera fait allusion à la naissance et k la disparition d'un enfant k une époque concordant avec le temps de sa naissance. Mais, comme ces écrits peuvent faire défaut, dans les familles pauvres et d'humble condition notamment, où on écrit peu, la loi a permis de suppléer au commencement de preuve par écrit par des présomptions et des indices remontant k une époque antérieure k la demande deTenfant, et établis indépendamment des témoins qu'il veut faire entendre. C'est dans ce but que la loi fait un devoir k toute personne qui trouve un enfant nouveau^né de remettre k TofiScier de l'état civil les vêtements et autres objets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il a été trouvé. Le procès-verbal qui en est dressé pourra fournir un jour k l'enfant les indices nécessaires pour appuyer sa réclamation d'état et la rendre admissible.
Ainsi, k raison de la gravité des intérêts qui se rattachent aux questions d'état, la loi déroge aux règles du droit commun en matière de preuve et notamment au principe que lorsqu'on a été dans l'impossibilité de se procurer une preuve écrite d'un fait, on est admis k l'établir par témoins et même par simples présomptions. Ici la preuve par témoins doit toujours être corroborée par un commencement de preuve par écrit ou quelque chose d'équivalent, des indices. Mais voici une autre dérogation au droit commun.
Un enfant légitime peut avoir été privé du moyen naturel de prouver son état, c'est-k-dire en produisant son acte de
naissance, soit par un accident, soit par un crime. Au der* nier cas, l'action criminelle relative au délit de suppression d'état ne peut être introduite devant les tribunaux criminels qu'après que l'enfant aura fait statuer sur sa réclamation d'état par les tribunaux civils. Le ministère public ne peut donc agir tant que l'enfant reste dans Tinaction, ce qui déroge k la règle que l'action qui appartient au ministère public pour obtenir la répression d'un crime devant la juridiction criminelle, est indépendante de l'action civile qui appartient aux particuliers pour faire statuer sur leurs intérêts privés lésés par ce même crime. La loi a considéré que si on avait permis aux tribunaux criminels de statuer sur le crime de suppression d'état, et, par voie de conséquence sur l'état de l'enfant, c'eût été donner k celui-ci le moyen d'établir sa filiation par la preuve testimoniale seule qui est nécessairement admise devant la juridiction criminelle. Mais c'est Ik une préoccupation excessive du législateur, car qui empêche de soumettre la preuve de certains faits k des conditions particulières, même devant les tribunaux criminels? Ainsi, en cas d'abus de confiance consistant dans la violation d'un dépôt, il est bien dit que la preuve du dépôt devra être faite par écrit même devant la juridiction criminelle.
Jusqu'ici il n'a été question que de filiation légitime; comment un enfant naturel peut-il établir sa filiation? Non-seulement la filiation naturelle, considérée en ellemême, n'est pas aussi avantageuse que la filiation légitime, mais encore l'enfant naturel a moins de facilités pour l'établir. On ne peut être fils légitime qu'autant que la filiation est établie et k l'égard du père et k l'égard de la mère; mais l'enfant légitime a un moyen très-simple d'établir sa filiation k l'égard du père -, il n'a qu'k invoquer la règle que l'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. Tout autre
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est la situation de Tenfant naturel ; il peut avoir été reconnu par sa mère et ne pas l'avoir été par son père, et réciproquement. Quant à lui, le mode régulier de preuve, c'est la production d'un acte de reconnaissance. Lorsque, à défaut d'acte de reconnaissance, il veut rechercher sa filiation, soit à l'égard de son père, soit à l'égard de sa mère, quelle est la situation que lui fait la loi? Quant k la possession d'état, il ne parait pas que la loi Tait admise comme moyen d'établir la filiation naturelle. La loi a considéré que les faits de possession n'auraient pas ici les mêmes caractères de précision et de certitude qu'en matière de filiation légitime. L'acte de naissance, n'est pas non plus destiné a établir la filiation naturelle, k moins qu'il ne contienne une reconnaissance émanée du père ou de la mère, ou de tous les deux. Enfin l'enfant est-il admis k établir sa filiation par témoins, ce qui constitue, k proprement parler, la recherche de la filiation naturelle ? Ici nous nous trouvons en présence d'un double principe nettement posé : la recherche de la paternité est interdite -, la recherche de la maternité est seule admise, et encore k condition qu'il existera un commencement de preuve par écrit. La recherche de la paternité est exceptionnellement admise dans le cas d'enlèvement que nous avons signalé ci -dessus (chap. xxiii).
Nous avons dû insister quelque peu sur ce sujet delà filiation dans lequel se résument les intérêts matériels et moraux de Tordre le plus élevé, sans toucher d'ailleurs k aucune des questions délicates et difliciles qu'il peut soulever dans la pratique. Le soin avec lequel le législateur s'y est appliqué est une preuve de l'importance qu'il attache k tout ce qui concerne la famille. C'est cette importance que nous allons mettre en relief dans un dernier chapitre consacré k cette matière.