‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 88 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

femme contre la mauvaise gestion d'un tuteur ou d'un mari, tandis qu'il est difficile d'empêcher celui auquel on remet le maniement d'un capital mobilier de le dilapider. C'est ce qui ei^plique comment il est permis, dans certaines circonstances, d'enlever à un meuble ou à un immeuble ce caractère distinctif, immobiliser les premiers ou mobiliser les seconds, en d'autres termes, frapper d'indisponibilité ou rendre disponible. (Ci-dessous, chap. l.)

Tout en proclamant le principe que la propriété est le droit de disposer des choses de la manière la plus absolue, le législateur y met une double restriction : qu'on n'en fera pas un usage contraire aux lois et aux règlements, et qu'on pourra être contraint de céder sa propriété pour cause d'utilité publique, moyennant une juste et préalable indemnité. Indépendamment de l'expropriation complète, le propriétaire peut être soumis k une gêne plus' ou moins considérable par l'existence de servitudes d'utilité publique dont nous avons donné quelques exemples dans le chapitre xviii), à propos des rapports généraux de l'État avec les particuliers. Enfin les propriétaires peuvent s'imposer volontairement les uns dans l'intérêt des autres, certaines servitudes. Nous reviendrons là-dessus dans le chapitre suivant.

Nous ne saurions entrer ici dans tous les détails que comporte cette question de la réglementation de la propriété; je veux seulement attirer l'attention sur ce point : c'est que le législateur doit procéder, en cette matière, avec une extrême circonspection. La réglementation ! Mais elle peut s'étendre depuis les plus simples prescriptions de police jusqu'à la confiscation qui était en effet en vigueur dans notre ancien droit; et les ennemis du droit de propriété ne demandent au fond pas autre chose que d'être autorisés k la réglementer k leur manière. De même, l'expropriation pour cause d'utilité publique est une mesure nécessaire et

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que les grands travaux entrepris de nos jours ont rendue trèsfréquente -, il ne faut pas que la résistance de quelques propriétaires soit un obstacle absolu k des entreprises qui intéressent k un haut degré la prospérité générale ; mais il ne faut pas que Tutilité publique soit invoquée k tout propos, et c'est, bien entendu, sous prétexte d'utilité publique que certaines gens voudraient ex{H*oprier tous les propriétaires en masse. Enfin, rien de plus juste que l'impôt, cette contribution de tous aux dépenses qu'entraîne le soin de pourvoir au maintien de l'ordre, à la sécurité et k l'indépendance du pays; mais il ne faut pas que l'impôt prenne des propor^ lions telles qu'il absorbe la presque totalité du revenu et rende la propriété illusoire. La propriété du sol est particulièrement exposée k des tentatives de ce genre, parce que beaucoup de gens la considèrent encore comme la richesse par excellence qu'on ne saurait trop imposer, d'autant mieux que la terre ne saurait se soustraire k l'impôt, qui est d'une perception facile.

Donc, pas d'atteintes au principe même de la propriété, sous quelque forme qu'elles se produisent, oonfiscation^ abus de l'expropriation, impôts excessifs l Je me bornerai k rappeler ici les principes essentiels de notre droit sur ces matières ; ce sont les points par lesquels le droit public touche de plus près aux intérêts privés.

La confiscation générale est abolie : notre droit pénal ne connaît plus que la confiscation partielle de certains objets, par exemple de ceux qui ont servi k commettre un délit, tels que les engins de chasse et de pêche prohibés. On cherchait autrefois k justifier la confiscation générale, en cas de condamnation k mort, par cette maxime barbare : Quî confisque le corps, confisque les biens. Cette p^ne accessoire n'atteignait en réalité que des innocents. Les condamnations pécuniaires accessoires d'une condamna tion pour "crime ne doiv^t

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pas dépasser le montant de ee qui est dû, à titre de réparation et dommages intérêts, soit k TÉtat, soit à la perscmne lésée. La confiscation était un vestige de ces atroces lois romaines de Tépoque impériale , d'après lesquelles la peine encourue par celui qui s'était rendu coupable d'un crime de lèse-majesté devait Jusqu'à un certain point, rejaillir sur sa postérité.

L'expropriation pour cause d'utilité publique, telle qu'elle est pratiquée .aujourd'hui, ne menace nullement le principe de la propriété; il faut même reconnaître que, en l'état de larges indemnités généralement accordées aux propriétaires, la perspective d'être expropriés ne les effraye pas -, que l'expropriation est assez souvent considérée comme une bonne fortune, et que certains immeubles tirent leur principale valeur de Fespmr plus ou moins fondé d'une prochaine expropriation. Voici les conditions essentielles auxquelles est soumise l'expropriation et qui garantissent la propriété contre toutabus : 1*" Que l'utilité publique de travaux k faire ait été régulièrement déclarée par le pouvoir législatif ou le chef du pouvoir exécutif,' suivant les cas; 2* qu'une enquête soit ouverte afin que les personnes intéressées puissent faire leurs observations sur la convenance qu'il yak établir les travaux en tel endroit plutôt qu'en tel autre -, 3"" que l'autorité judiciaire soit appelée k constater que toutes les formalités administratives préparatoires ont été observées, et k prononcer l'expropriation des parcelles de ' terrain définitivement jugées nécessaires pour l'exécution des travaux-, ^^ qu'une juste indemnité, fixée par un jury spécial sous la direction d'un magistrat, soit accordée au propriétaire *, 5** que le payement de cette indemnité précède la prise de possession du terrain... Nous ne parlons pas ici de certaines dérogations au droit commun dans des cas exceptionnels. — ^ Le point essentiel, pour prévenir les

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abus, c'est qu'il s'agisse bien réellement de travaux publics nationaux, départementaux ou communaux, d'une utilité reconnue et non de caprices administratifs à satisfaire. Les mots impôt et contribution signifient une seule et même chose : impôt désigne la charge qui est imposée au contribuable^ contribution indique daus quel but elle est imposée, à savoir pour contribuer aux dépenses de TÉtat. Le double principe fondamental en matière d'impôt foncier est qu'il soit assis sur le revenu et proportionnellement k ce revenu. Il est assis sur le revenu, c'est-k-dire qu'il ne doit être que d'une fraction de ce revenu-, car sans cela que resterait-il au propriétaire qui doit vivre de son revenu? Il est proportionnel, c'est-k-dire que celui qui a un revenu double, triple j^doit payer un impôt double, triple. L'impôt serait progressif s'il augmentait, non-seulement d'après la proportion que nous venons d'indiquer, mais encore en suivant une progression, c'est-k-dire que celui qui a trois fois plus de revenu ne payerait pas simplement trois fois plus, mais quelque chose en sus. En faveur de l'impôt progressif on fait généralement valoir cette considération, que l'impôt prélevé sur un faible revenu est bien plus onéreux pour le contribuable que celui qui est prélevé sur un revenu considérable, parce que> au second cas, il n'atteint que le superflu, tandis que, dans le premier cas, il atteint souvent le nécessaire. Sans examiner la question k fond, je ferai quelques observations sur les dangers de l'impôt progressif. 1* Sur quelle base l'établira-t-on ? Qui dira ce que c'est que le nécessaire; ce que c'est que le superflu? 2^ Cette partie du revenu dont vous vous emparez k titre de superflu représente l'épargne du contribuable, épargne dont il fera peutêtre un meilleur usage que l'État. S"" Ce qu'il y a de plus dangereux dans l'impôt progressif, ce n'est pas l'impôt luimême tel qu'il pourrait être raisonnablement fixé au premier

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