DEUXIÈME PARTIE
jour, c'est sa tendance. Où s'arrétera-t-on ? Ne sera-t-on pas tenté de réduire le propriétaire k la portion congrue, de fixer un maximum de revenu sufiBsant pour vivre et de prendre l'excédant? Que deviendra alors la propriété? A quoi bon travailler pour augmenter sa fortune, c'est-à-dire son revenu, si on ne doit pas profiter de cette augmentation de revenu ? L'impôt progressif est pour bien des gens une machine de guerre k l'aide de laquelle ils espèrent venir k bout de la propriété tout en paraissant la respecter en principe.
Un des points essentiels que le législateur a dû réglementer, ce sont les divers modes d'acquisition et de transmission de la propriété. Nous allons en donner ici un aperçu général, renvoyant pour le surplus aux chapitres spécialement consacrés k chacun des modes les plus importants d'acquisition.
Nous distinguons VacquUition et la trarmnission de la propriété ; c'est qu'en effet il peut y avoir acquisition sans qu'il y ait transmission. Devenir propriétaire d'une chose qui n'appartient k personne est aujourd'hui un fait assez rare, en dehors de la chasse et de la pêche, qui consiste dans la prise de possession d'un chose qui n'appartient k personne. La découverte d'un trésor est également un fait exceptionnel^ et quant k celui qui trouve une chose perdue, nonseulement il n'en devient pas propriétaire, mais s'il se l'approprie, il commet un vol. Le propriétaire du sol n'est pas propriétaire du gibier^ il ne peut le réclamer du chasseur qui s'en est emparé sur son fonds, sauf k le faire condamner k des dommages-intérêts pour violation du droit de propriété, du droit de chasse qui lui appartient exclusive*ment. Quant au trésor, comme il serait possible, surtout lorsqu'il s'agit d'un bien transmis héréditairement, qu'il eût appartenu k un parent du propriétaire actuel, celui-ci a
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droit ^ la moitié du trésor découvert dans son fonds. Nonseulement la prise de possession d'une chose qui n'appai>tient k personne, autrement dit VoccupaUon, est en fait un mode trës-restreint d'acquisition de la propriété, mais la loi semble même l'exclure complètement, puisqu'elle pose en principe que ies biens qui n'ont pas de maître appartienneni à CÉtat, Il est néanmoins certain que cela ne doit s'entendre que de la terre et des objets mobiliers dépendant d'une succession en déshérence, c'est-à-^lire attribuée k l'Etat, parce qu'il n'y a pas de parents au degré successible.
C'est un principe de raison que le propriétaire d'une chose dite principale soit propriétaire de ce qui s'y est incorporé étroitement et en dépend k titre d'accessoire. La loi fait de ce principe deux applications tout k fait distinctes.
Que les fruits produits par un fonds de terre en soient l'accessoire et appartiennent au propriétaire k ce titre, par accession, c'est ce qu'il était k peine besoin de dire *, car pourquoi serait-on propriétaire d'un fonds si ce n'était pour en recueillir les fruits? Nous reviendrons Ik-dessus k propos de l'usufruit et de la possession dans les deux chapitres suivants.
Mais voici une question plus délicate. Je suis propriétaire d'une chose qui reçoit un accroissement par suite de l'incorporation d'une autre chose qui ne m'appartient pas : profiterai-je de cet accroissement? Resterai-je, après comme avant, propriétaire de la chose ainsi accrue ? A quelles conditions? C'est ici qu'il y a réellement application du principe que l'accessoire suit le principal, principe dœit l'application nécessite des distinctions diverses; et voici en effet la double question k résoudre : 1* Y a-t-il eu incorporaUon ? Si quelqu'un met sur mon cheval la selle qui appartient à un tiers, pourrai-je dire que la selle est l'accessoire de mon cheval, s'y est incorporée? Non, évidemment. Si quelqu'un
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passe une couche de peinture sur le mur de la maison, y a*t-il incorporation ?Oui, évidemment. ^ En supposant que l'incorporation soit irrévocablement consommée, comme dans ce dernier cas, il faudra régler l'indemnité due au propriétaire de la chose qui s'est incorporée comme accessoire k l'autre.
Dans certain cas, il y a incorporation et il n'est pas question d'indemnité. Riverain d'un fleuve, mon champ s'accroît insensiblement par des dépôts ou alluvions; sans doute il y a quelque part, en amont, un propriétaire àoni les rives soni rongées par le fleuve, mais comment le déterminer ? U en serait autrement si la violence subite des eaux enlevait une partie considérable et reconnaissable d'un fonds riverain et le portait contre le mien -, il y aurait alors quelqu'un autorisé k venir me dire : Yoilk qui est à moi.
Passons au cas où il y a lieu k indemnité.
La loi pose en principe que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Nous avons (chap. xviii) signalé une restriction apportée k ce principe dans un intérêt général ^ en voici au contraire l'application rigoureuse. Toutes constructions et plantations faites sur un terrain sont présumées avoir été faites par le propriétaire, k ses frais, et lui appartenir. S'il est établi que les matériaux appartiennent k autrui, les constructions n'appartiennent pas moins au propriétaire du fonds, mais il y a alors naturellement lieu d'accorder une indemnité au propriétaire des matériaux. Il y a lieu de distinguer par qui les constructions ont été faites.
Si c'est le propriétaire du fonds lui-même qui a employé les matériaux d'un tiers k construire sur son terrain, il devra lui en payer la valeur, et en outre, des dommages-intérêts, s'il y a lieu, si, par exemple, le tiers avait rassemblé ces matériaux pour faire des réparations ou des constructions
dont il avait un besoin pressant. Mais le tiers n'a pas le droit de reprendre les matériaux employés, lesquels n'existent plus ^ la maison démolie donnerait des décombres, mais pas de la chaux, du plâtre et du sable. Il y a d'ailleurs k cela une raison d'utilité à la fois publique et privée ; on détruirait une richesse créée; les travaux de construction auraient été faits en pure perte.
Le cas le plus pratique est celui où le propriétaire des matériaux a bâti lui-même sur le terrain d'autrui. Je vous vends un fonds que je crois â tort, que vous croyez vous appartenir ; vous y bâtissez une maison ^ le véritable propriétaire revient, revendique son champ et triomphe dans sa prétention : le voilà propriétaire de la maison que vous y avez bâtie. Que pourrez-vous réclamer ? Vous obtiendrez, au choix du propriétaire du terrain, ce que vous a coûté la construction, c'est-â-dire le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, ou bien la plus-value résultant de cette construction, plus-value qui sera généralement difiérente de la dépense, suivant que vous aurez fait une construction de pur agrément ou nécessaire a l'exploitation du fonds. Si vous étiez de mauvaise foi, si vous aviez su que vous bâtissiez sur le terrain d'autrui, le propriétaire pourrait même vous dire : Enlevez ces constructions dont je n'ai que faire et rétablissez les lieux dans leur état primitif. De quoipourriez-vous vous plaindre?
La loi a réglé ensuite le cas d'accession ou dHncorporation relativement aux objets mobiliers. Avec un bloc de marbre, un lingot d'or, un morceau de fer qui m'appartiennent, un artiste ou un artisan ont fait une statue, une pièce d'orfèvrerie, un instrument. Qui sera le propriétaire de ces objets? Le propriétaire ou l'ouvrier, saufâ payer a l'ouvrier, dans le premier cas, le prix de son travail, au propriétaire, dans le second cas, la valeur de la matière. Rigoureose-