‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 92 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

VOUS seul que je puis m'adresser pour obtenir mon droit, à vous seul je puis dire : Arrosez mon jardin. Au second cas, j'ai un droit réel, c'est-k-dire que ce n'est pas telle personne qui me doit, c'est en quelque sorte le fonds luimême qui me doit de l'eau ^ et voici la conséquence pratique de cette différence : au premier cas, si vous n'accomplissez pas votre obligation d'arroser mon jardin, je ne puis vous y contraindre directement; je pourrai, il est vrai, vous faire condamner k me payer une somme d'argent à titre de dommages-intérêts*, mais, si vous n'avez rien, sur quoi me payerai-je? Au second cas, au contraire, peu m'importe que celui qui m'a constitué la servitude devienne insolvable; tant que le fonds existera, qu'il y aura de l'eau, je n'ai rien k redouter; en quelques mains que le fonds passe par vente, donation, succession, je pourrai toujours dire : Ce fonds me doit de l'eau.

Le droit réel le plus parfait, le plus complet est le droit de propriété. Que toute ma fortune consiste en un capital de cent mille francs que j'ai prêtés k diverses personnes, oa en une terre de même valeur, on dira généralement, pour évaluer ma fortune, que j'ai cent mille francs, et pourtant les situations sont bien différentes. Que mes débiteurs fassent de mauvaises affaires, se ruinent, me voilk ruiné aussi -, tandis que ma terre ne peut pas m'échapper : est-ce k dire qu'il vaut mieux être propriétaire d'une terre qu'avoir cent mille francs d'argent? Nous avons vu que le Code le considère généralement ainsi , parce qu'il se préoccupe surtout de la solidité des fortunes; mais le commerçant, le manufacturier préfèrent l'argent, k l'aide duquel ils se proiîurent immédiatement tout ce qui leur est nécessaire pour donner de l'activité k leurs industries.

La servitude est un démembrement de la propriété : certaines servitudes rendent la chose particulièrement sen-

sible. Vous avez un terrain contigu k ma maison *, j'obtiens <le vous, moyennant une somme d'argrat, la constitati(Mi d'une servitude, k savoir : que vous ne bâtirez jamais sur votre terrain, afin de ne pas m'enlever la vue, le jour, le ^soleil. N'est-il pas vrai de dire que vous avez démembré k mon profit votre propriété, puisque vous voilk privé du "droit de bâtir sur votre terrain qui a peut-être perdu par Ik }a plus grande partie de sa valeur.

Après ces notions générales, ces principes fondamentaux, entrons dans quelques détails sur les deux catégories Ae servitudes que nous avons distinguées plus haut.

A. Servitudes établies par la loi. — Je laisse de côté les servitudes d'utilité publique dont j'ai dit un mot dans le chapitre xviii. II s'agit ici de servitudes d'utilité privée, mais établies par la loi indépendamment de toute convention des parties. Voici k quel point de vue s'est placé le législateur : si les propriétaires voisins étaient sages, équitables, désireux d'entretenir de bons rapports, les choses devraient se passer de telle ou de telle façon..-, mais comme on ne saurait avoir une confiance absolue dans leur sagesse, leur équité, leur bon sens, le mieux est de leur imposer, k titre de servitudes légales, les arrangements que leur intérêt particulier aussi bien que l'utilité générale lemr commanderaient de prendre.

Un des premiers points k régler était la question des eaux, si importante en agriculture : eaux de pluie, eaux de sources et de rivières. Le fonds inférieur doit recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur. Celui dans le fonds duquel nait une source, peut en dispos» comme il l'entend , et le propriétaire du fcmds inférieur ne peut y prétendre sous prétexte que depuis plus ou' moins longtemps les eaux de la source arrivent chez lui, k moiDs ^ue, par des travaux faits dans le but de faciliter l'arrivée

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