DEUXIÈME PARTIE
des eaux, il ait manifesté Tintention de se les approprier, et que le propriétaire de la source ait laissé subsister cet «tat de choses pendant trente ans.
Le riverain d'un cours d'eau peut s'en servir au passage pour l'irrigation de sa propriété, mais comme cette faculté serait souvent illusoire parce que le niveau de l'eau est inférieur k celui des terres, ce qui rend nécessaire rétablissement de barrage pour élever les eaux, une loi postérieure au Gode (du 11 juillet i847) a autorisé le riverain à appuyer ^n barrage sur la rive opposée appartenant k un autre propriétaire. Si le cours d'eau traverse un héritage , le propriétaire a le droit de s'en servir au passage et même d'en détourner le cours, pourvu qu'il la rende, k la sortie de son fonds, k son cours ordinaire. Enfin, pour faciliter l'irrigation, une loi de i845 a autorisé le propriétaire qui veut utiliser une eau dont il a le droit de disposer, k se faire céder par le propriétaire d'un fonds intermédiaire le passage pour ces eaux, moyennant une juste indemnité. C'est une sorte d'expropriation pour cause d'utilité privée. La loi de 1845 a suivi l'analogie de ce qui est décidé par le Code pour le cas à*enclave : le propriétaire dont le fonds se trouve enclavé de tous côtés peut exiger qu'un de ses voisins , moyennant indemnité, lui cède un droit de passage qui lui donne accès sur la Yoie publique.
Les droits accordés par la loi a ceux dont le fonds est riverain d'une eau courante, supposent que ces eaux n'appartiennent pas exclusivement k une personne déterminée, savoir : l"" l'État, s'il s'agit d'un cours d'eau dépendant du domaine public; ^ un particulier, s'il s'agit d'un canal creusé k main d'homme pour amener des eaux destinées k arroser les terres ou k mettre une usine en mouvement. Au premier cas, l'État ; au second cas, le propriétaire du canal, peuvent concéder ou accorder des droitsde prise d'eau dont la
nature et retendue sont déterminées par Tacte de concession.
Il importe que des difficultés ne s'élèvent pas entre propriétaires relativement aux limites de leurs propriétés ; si donc, pour prévenir de pareilles contestations, un voisin dit a Tautre : faisons un bornage, dont on dressera un procèsverbal indiquant la place des bornes, la distance qu'il y a de Tune k l'autre, etc., celui-ci ne pourra s'y refuser. Le législateur a fait de cela une obligation légale.
La loi contient sur les murs, baies, fossés mitoyens, un ensemble de dispositions dont voici le caractère général. Les haies, fossés et murs qui se trouvent sur la limite de deux héritages, peuvent avoir différentes destinations d'intérêt commun -, ils peuvent servir de limite et de clôture ; le fossé peut servir a Técoulement des eaux. Supposons que deux propriétaires voisins ont l'intention de se clore, de se limiter; de faire écouler leurs eaux par un fossé placé k l'extrémité deleurs fonds : quoi de plus naturel que de faire ces travaux a frais communs, en fournissant chacun la moitié du terrain nécesr saire ? Cette haie, ce mur, ce fossé sont mitoyens, ce qui ne signifie pas simplement qu'ils sont placés entre deux fonds, mais qu'ils appartiennent k la fois aux deux propriétaires, car mitoyen veut dire à moi et à toi. Pareillement si les propriétaires de deux terrains contigus veulent bâtir chacun une maison, il leur convient d'élever sur la limite un mur qui servira aux deux maisons : chacun épargnera la moitié des frais de construction et la moitié du terrain, terrain qui, dans une grande ville, est fort cher. Par les mêmes raisons, si vous avez bâti le premier sur l'extrême limite de votre emplacement, et que je veuille bâtir k mon tour, je vous dirai : laissez-moi appuyer ma maison contre votre mur, lequel deviendra ainsi mitoyen ; il est bien entendu que je vous payerai la moitié de ce que vous a coûté ce mur et la moitié de la valeur du terrain qui a été pris en totalité chez