DEUXIÈME PARTIE
VOUS ; eo un mot, les choses seront réglées après coup comme si nous avions bâti au même moment et construit le mur mitoyen à irais communs.
Le législateur considérant que des arrangements aussi sages ont dû être pris entre voisins, nous dit : une haie, un fossé, un mur, qui séparent deux héritages doivent être présumés mitoyens, avec des distinctions toutefois. Le mur sépare-t-il deux maisons, il est probable qu'il a été construit à frais communs ou que celui qui a bâti le dernier en a acquis la mitoyenneté comme il est dit ci-dessus ; il est donc mitoyen, à moins qu'il n'y ait preuve du contraire. Si, par exemple, les deux maisons sont de hauteur inégales, le mur ne sera présumé mitoyen que dans la partie qui leur est commune. Mais le mur sépare deux héritages non bâtis, sera-t-il présumé mitoyen? Oui, s'il s'agit de deux enclos, car les deux propriétaires ont eu un égal intérêt à construire en commun la partie du mur qui les sépare *, non, si l'un des deux héritages est seul en état de clôture; dans quel intérêt en effet celui dont le champ est ouvert de trois côtés aurait-il contribué au mur élevé sur le quatrième côté ? Il pourra se faire toutefois qu'il soit en réalité mitoyen, le propriétaire qui n'est pas clos pourrait avoir l'intention de se clore plus tard et avoir dès aujourd'hui contribué k la construction d'une partie du mur. Un mur peut porter des marques de non-mitoyenneté, par exemple un chaperon qui rejette les eaux d'un seul côté. Voila un fossé entre deux champs, il est présumé mitoyen, car il sert de limite aux deux et sert k l'écoulement des eaux; mais le contraire est possible -, il y aura même marque de non-mitoyenneté si le rejet de la terre .est tout d'un côté, car, que ce rejet soit onéreux ou avantageux, l'un des deux propriétaires n'aura pas dû le supporter ou se l'approprier exclusivement. La mitoyenneté est donc une copropriété d'une espèce
particulière. Noas verrons, en parlant du partage (v. chap. xxxYii), que la loi considère en général la copropriété, Tindivision, comme un état fâcheux dont on doit avoir hâte de sortir ; la mitoyenneté, au contraire, est regardée comme avantageuse : on peut acquérir la mitoyenneté du mur du voisin, et on ne comprendrait pas qu^on demandât le partage d'un mur mitoyen.
La loi n'a fait également que consacrer les rapports de bon voisinage, tels qu'ils doivent être, lorsqu'elle a mis certaines restrictions au droit qu'a un propriétaire de planter ou d'établir chez lui certains ouvrages incommodes ou insalubres. Il y a Ik certaines distances k garder, on des précautions k prendre.
Un ancien a dit qu'il faudrait que la maison d'un citoyen fût de verre, afln que tout le monde pût voir ce qui s'y^ passe... C'est une manière pittoresque d'exprimer qu'il ne doit rien s'y passer que d'honnête ; mais le législateur a pensé avec raison que ce serait une chose fort désagréable, quand on serait chez soi, d'être exposé aux regards indiscrets de ses voisins. Si vous êtes en plein champ, vous voyez votre voisin et il vous voit ; il n'en saurait être autrement -, mais ce qui est particulièrement gênant et incommode, c'est d'être dominé par une fenêtre derrière laquelle quelqu'un peut épier tous vos actes, prêter l'oreille k vos discours, sans ' que vous puissiez vous-même le voir et l'entendre. Delk les dispositions de la loi relative aux vuessurla propriétéd'autrui.
Étes-vous séparé de votre voisin par un mur mitoyen, aucune ouverture, de quel genre que ce soit, ne peut y être faite ; vous pourriez, sans cela, vous procurer un accès direct dans sa maison. Le mur mitoyen a d'ailleurs une destination déterminée : y appuyer des constructions ; y pratiquer des enfoncements pour recevoir des poutres.
Voici en quoi cette matière des jours et vues présente