‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 95 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

des particularités notables. Votre maison est isolée de toute autre ; aucun des quatre murs de façade n'est mitoyen, ils vous appartiennent exclusivement : pouvez-vous pratiquer des ouvertures dans ces murs? Oui, s'il s'agit de prendre vue et jour sur la voie publique, mais a l'égard des particuliers, il faut distinguer : votre mur joint-il immédiatement l'héritage du voisin, la loi ne tolère que des ouvertures établies dans des conditions telles que vous ne puissiez en aucune façon voir chez le voisin 5 elles doivent être k une élévation considérable au-dessus du sol ou plancher, doublement fermées, par un treillis de fer k mailles serrées et par un châssis vitré scellé dans le mur appelé c/ormanr parce qu'il ne peut s'ouvrir. Ces ouvertures portent lé nom de jourr parce qu'elles ne donnent ni air, ni vue, mais seulement de la lumière. Mais si votre mur ne joint pas immédiatement l'héritage du voisin, si vous n'avez pas bâti sur la limite de votre terrain, pourrez-vous avoir de vraies fenêtres, des fenêtrès d'aspect, des vues ? Cela dépend : pour conserver cette faculté il faut que vous ayez laissé entre lui et vous un certain intervalle, deux mètres environ, k peu près l'espace d'une étroite ruelle. Mais si le fonds du voisin au lieu d'être en face de l'endroit ou vous voulez pratiquer l'ouverture, était k droite ou k gauche, de manière que, pour avoir vue sur lui, il vous faille plus ou moins vous pencher au dehors; s*il s'agit, en d'autres termes, d'une vue oblique et non d'une vue droite, la loi n'exige qu'une moindre distance, six décimètres, deux pieds environ.

II va sans dire qu'en bâtissant on doit établir ses toits de manière que les eaux de la pluie s'écoulent sur la voie publique ou sur son propre terrain et non sur le fonds du voisin. A plus forte raison en estH ainsi de l'écoulement des eaux sales provenant de l'intérieur de la maison.

Ainsi la propriété ne va pas sans gênes et sans ennuis. Le

voisinage, la contiguïté et la mitoyenneté ; les questions des murs et de vues, k la ville ; celles de fossés et d'eaux, k la campagne, sont la source des difficultés et des froissements qu'il faut ne pas laisser se tourner en procès. Le plus sûr pour cela est de bien se pénétrer du fondement et de l'utilité des prescriptions de la loi ; des avantages réciproques qui en résultent ; il faut, d'autre part, rapporter certains ménagements, une certaine tolérance dans la défense d'ailleurs vigilante de ses intérêts -, il faut, comme on dit vulgairement, que chacun y mette du sien : Ik, comme partout, la paix est k ce prix.

B. Des servitudes établies par le fait de l'homme, — Si je puis vous vendre, vous donner, vous léguer par testament ma terre ou ma maison, pourquoi ne pourrais-je pas, k ces mêmes titres, vous constituer une servitude sur cette terre ou cette maison, pourvu que cette charge, cet avantage, présentent bien les véritables caractères d'une servitude ou service foncier, conformément aux principesque nous avons établis ci-dessus? A proprement parler, ce n'est qu'aux servitudes établies volontairement par l'homme que convient ce nom de servitude qui réveille l'idée d'un état contraire k la liberté naturelle des fonds de terre. Mai& l'état naturel d'un fonds est-il la liberté absolue? Non^ tous, de par la nature et la loi, sont soumis k quelque servitude ^ mais de ce qu'un fonds inférieur est soumis k recevoir les eaux du fonds supérieur, dirait-on qu'il n'est pas libre, qu'il ^st soumis k une servitude ?

D'une façon générale, en quoi peut consister une servitude ? Dans une restriction du droit du propriétaire ^ or, en <l«oi consiste le droit du propriétaire? 1* Vous avez le droit d'empêcher toute personne de faire quoi que ce soit sur votre fonds, de le traverser, d'y puiser de l'eau-, en vertu de la servitude constituée k mon profit, j'aurai précisément

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