DEUXIÈME PARTIE
le droit de passer, de puiser de Teau -, 2"* Vous avez le droit de faire vous-même sur votre fonds tout ce qui vous plaît-, vous pouvez y bâtir une maison, exhausser celle qui existe déjà-, en vertu de la servitude constituée k mon profit, vous ne pourrez pas bâtir, exhausser votre maison; 3"" Vous avez, en tant que propriétaire, le droit de m'empécher de Caire quelque chose chez moi, d'ouvrir une fenêtre dans un mur qui m'appartient exclusivement; vous pourrez, a titre de servitude que vous imposez U votre fonds , me concéder le droit d'ouvrir une fenêtre d'aspect la où je n'aurais pu pratiquer qu'un simple treillis en fer et verre dormant. Rappelons ici que la servitude ne peut consister en une prestation personnelle de la part du propriétaire du fonds servant.
On a distingué les servitudes en diverses catégories, d'après certains caractères communs -, ces distinctions sont particulièrement importantes au point de vpe de la manière dont telle ou telle espèce de servitude peut être constituée ; c'est à ce propos que nous allons en parler.
Les servitudes s'établissent par titre, par la possession de trente ans, par la destination du père de famille.
!<* Par titre. Cela ne veut pas dire par un écrit, mais par la volonté expresse du propriétaire du fonds servant, volonté qui se manifeste par une vente, une donation, un testament, et il est vrai de dire que le plus souvent il y aura un acte écrit constatant cette volonté; toute espèce de servitude peut être constituée de cette manière.
2*^ Par possession de trente ans. Toutes ne peuvent s'établir ainsi ; ce mode d'établissement ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes a la fois -, il ne s'applique pas à une servitude continue non apparente et à une servitude apparente discontinue. Éclaircissons cette règle par des exemples et recherchons-en les motifs.
Je n'ai pas le droit d'ouvrir une grande fenêtre d'aspect
sor TOtre fonds qui joint immédiatement ma maison -, mais vous pouvez m'accorder ce droit k titre de servitude que vous vous imposez ; la servitude serait alors établie par titre. Je puis acquérir cette même servitude par la possession de trente ans, parce qu'elle est k la fois continue et apparente. Si j'ouvre cette fenêtre et que vous restiez trente ans sans me la faire boucher, comme vous en auriez le droit, j'aurai acquis la servitude de vue. Cette servitude est apparente, car elle se révèle par un signe extérieur, la fenêtre ; elle est continue, non point parce que je regarde continuellement par cette fenêtre, ce qui n'a certainement pas lieu, mais parce que je puis toujours regarder, sans que vous le sachiez; c'est cette fenêtre qui est, en quelque sorte, l'œil constamment ouvert sur vous, c'est la fenêtre qui vous regarde continuellement. Et voilk pourquoi la servitude m'est acquise : comment en effet expliquer que vous ayez laissé subsister pendant trente ans un état de choses bien évident et si gênant ? Ou bien c'est de votre part la reconnaissance tacite que j'avais acquis la servitude ; ou bien elle vous gêne si peu que ce n'est*pas la peine en vérité de venir, après trente ans, changer l'état de choses.
Bien que j'aie un chemin pour l'exploitation de mon fonds, je trouve plus commode et plus court de passer chez vous ; vous me laissez passer pendant trente ans ; ai-je acquis la servitude de passage? Non, parce que c'est une servitude non apparente et discontinue. Elle n'est pas apparente, car aucun signe extérieur n'en révèle l'existence, surtout si, comme ce sera le plus souvent le cas, je passe par le même chemin qui sert k votre usage. Elle n'est pas continue parce que d'abord, si souvent que je passe, on ne peut pas dire que je passe d'uçe façon continue et incessante ; et, en outre, ce qui constitue la continuité aux yeux de la loi, c'est un état de choses permanent qui fait que la servitude s'exerce par
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Ik même, indépendamment du fait de l'homme, comme dans le cas de la fenêtre. Maintenstnt, pourquoi la servitude non apparente ou discontinue ne peut-elle s'établir par un long exercice? En ce qui concerne la servitude non apparente, comment conclure quelque chose du silence gardé par le propriétaire, alors qu'aucun signe extérieur ne lui a révélé l'usurpation commise par son voisin? Quant k la disconti* nuité, la loi voit, dans la patienjce du propriétaire qui laisse passer sur son fonds un acte de tolérance dont on ne saurait se prévaloir contre lui. Votre chemin est impraticable dans la mauvaise saison, vous empruntez celui qui passe chez moi ; vous n'avez pas d'eau potable, vous venez en prendre k mon puits -, ce sont Ik de ma part des actes de bon voisinage, qui me gênent peu ; la loi leur a laissé ce caractère. Sans doute je puis m'y opposer, mais je ne risque rien k ne pas le faire. D'ailleurs je pourrai demain réclamer la même tolérance : mon chemin peut devenir aussi impraticable, mon puits tarir. Mais on comprend qu'il en sera tout autrement si, au lieu de venir discrètement puiser de l'eau chez moi, vous établissez de ma source k votre fonds un aqueduc qui, d'une façon permanente, dérive une partie de mon eau, voilk la servitude continue et apparente, voilk l'abus que je ne puis plus tolérer sans compromettre mon droit. 3"" Par destination du père de famille. Je suis propriétaire de deux champs contigus ; j'établis un aqueduc qui amène l'eau du premier sur le second -, je vous vends ce dernier et conserve l'autre, celui où est la prise d'eau ; quoiqu'il n'en soit rien dit dans l'acte de vente, le fonds que je conserve sera soumis k la servitude d'aqueduc au profit de celui que vous avez acheté. J'avais destiné un de mes deux fonds au service de l'autre -, cela est évident, apparent ; cet état de choses, cette destination subsistera après que les deux fonds auront cessé d'être dans les mains du même propriétaire.
Père (le famille ne signifie autre chose ici que propriétaire. Mais supposez qu'ayant nne maison et un jardin contigus, vous ayant vendu ma maison seulement, je me dispose k me bâtir une maison dans ce jardin ; pourrez-vous venir me dire : vous aviez destiné ce jardina Tagrément de la maison ; vous vous étiez bien promis de ne jamais y bâtir, ce qui aurait enlevé la vue et le soleil à votre maison ; par destination du père de famille les choses doivent rester dans le même état après la vente? Non, il s'agit ici d'une servitude non apparente, et rien n'établit que la destination dont vous parlez ait réellement existé.
Comment s'éteignent les servitudes ? Le propriétaire du fonds dominant peut y renoncer moyennant un prix que lui paye le propriétaire du fonds servant, ou bien gratuitement par donation ou legs. Si le propriétaire du fonds servant devient propriétaire du fonds dominant, la servitude est éteinte : sans doute il pourra continuera passer, à puiser de l'eau comme cela se faisait auparavant, mais ou ne peut pas dire qu'on a une servitude sur sa propre chose.
Un mode d'extinction mérite une mention particulière, c'est le non-usage pendant trente ans -, il y a en effet une distinction importante a faire quant au point de départ de ces trente ans. J'ai un droit de passage^ je cesse de passer pendant trente ans, j'ai perdu ma servitude -, c'est une renonciation tacite de ma part ^ il parait du reste que ce passage ne m'était pas bien nécessaire, puisque je n'en ai pas usé pendant trente ans ; et ce délai court naturellement du dernier jour où j'ai usé du passage. Mais j'ai une servitude dûment établie par un titre, en vertu de laquelle vous ne pouvez bâtir sur votre terrain, enlever le jour et le soleil k ma maison -, comment pourrai-je perdre cette servitude par non-usage? Direz- vous que je l'ai perdue, si je suis resté trente ans sans habiter la maison, sans en ouvrir les fené-