‹ Le droit français, ses règles fondamentalesChapitre 97 sur 244 · DEUXIÈME PARTIE · texte numérisé non relu

DEUXIÈME PARTIE

très, sans jouir de la vue et du soleil? Non, c'est le propre des servitudes continues qu'elles s'exercent par elles-mêmes indépendamment du fait de l'homme ; pendant ces trente ans la maison et les fenêtres étaient là. Le non-usage commencera le jour où, contrevenant a la servitude, vous aurez élevé une construction sur votre fonds -, si je suis resté trente ans sans protester contre ce nouvel état de choses j'aurai perdu la servitude. Il n'y a pas ici, à proprement parler, perte de la servitude par non-usage de ma part ^ c'est bien plutôt vous qui, par un fait positif de votre part, avez reconquis la liberté naturelle de votre fonds, le droit de bâtir dessus.

§ 2. De l*mufruit, de l'usage et de l'habitation.

L'usufruit est aussi un démembrement de la propriété ; il consiste dans le droit accordé à un autre que le propriétaire d'user d'une chose et d'en retirer le fruit comme le propriétaire lui-même. C'est par des comparaisons qui s'offrent naturellement a l'esprit que nous mettrons en lumière les caractères de l'usufruit.

Gomme la servitude est un droit établi sur un fonds pour le service et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire, l'usufruit est établi dans l'intérêt d'une personne autre que le propriétaire. La servitude et l'usufruit sont constitués dans l'intérêt exclusif de tel fond ou de telle personne, d'où une double conséquence : !•* La servitude ne peut être transportée d'un fonds k un autre : si j'ai le droit de prendre de l'eau chez vous pour arroser mon champ, je ne puis céder ce droit k un propriétaire voisin, ni en user pour arroser un autre champ que j'aurai acquis ^ ce serait aggraver la servitude ou la dénaturer. De même je ne puis céder mon droit d'usufruit k un tiers, parce quel'usufruitdevants'éteindrekmamort, ce serait en changer les conditions, au détriment du propriétaire, que de faire dépendre sa durée de la vie d'une personne qui

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poarraityifre plus longtemps que moi. Je puis louer le champ, céder l'exercice de l'usufruit, mais il n'en restera pas moins attaché k ma personne quant k sa durée* 2* Tandis que la servitude est, de sa nature, perpétuelle, Fusufruit, au contraire, est nécessairement limité k la vie de l'usufruitier ou k un délai plus court fixé par l'acte qui le constitue, et cela se conçoit : l'usufruit est établi en faveur d'une personne qui doit s'éteindre; la servitude l'est dans l'intérêt d'un fonds qui est considéré comme ne devant pas périr. Sans doute il pourra se faire que la servitude s'éteigne parla destruction de l'un des deux fonds servant ou dominant, mais c'est Ik un accident qu'on ne prévoit pas, et qui, en fait, arrive rarement-, une servitude de prise d'eau n'est pas moins perpétuelle, parée que la source peut tarir. On ne pourrait pas constituer ,une servitude dans des conditions telles qu'il fût certain qu'elle s'éteindrait dans un laps de temps déterminé ; ainsi je puis bien vous concéder, k titre de servitude, le droit de prendre des pierres dans ma carrière, de l'eau k ma source, de faire paitre vos troupeaux dans mes bois, parce que cette carrière, cette source, ces pâturages sont, dans une certaine mesure, eu égard k vos besoins, inépuisables; je ne pourrai vous concéder» k titre de servitude, le droit de prendre des pierres sur un tas de pierres quej'ai apportées du dehors; de prendre de l'eau dans un bassin rempli k main d'homme avec de l'eau qu'on va chercher au loin ; de prendre du foin dans mon grenier.... Ce que je puis faire dans ces conditions, c'est de vous vendre des pierres, de l'eau, du foin, ce qui est tout différent.

La servitude est établie dans Tintérêt de l'agriculture pour la commodité réciproque des terres et des maisons , comme conséquence plus ou moins naturelle du voisinage et de la contiguïté; ce qui fait que ce voisinage en est une condition nécessaire : comment avoir une servitude de

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