DEUXIÈME PARTIE
vue, d'égout, de passage, si ce n'est sur un fonds voisin? L'usufruit, au contraire, peut être établi au profit de n'importe qui-, il répond k un besoin d'un autre genre. Voici en effet k quelle situation il convient surtout. J'ai des proches parents, des enfants, que je ne veux pas dépouiller, et j'ai, d'autre part, un parent plus éloigné, un ami dont je veux assurer l'existence après ma mort-, je lui laisserai l'usufruit d'une partie de mes biens. La loi, dans certains cas, accorde k telle ou telle personne un usufruit, appelé pour cela usufruit légal : ainsi les père et mère ont l'usufruit des biens de leurs enfants mineurs. Nous verrons, dans la matière des successions, un autre exemple d'usufruit légal encore au profit des père et mère.
L'usufruit est donc généralement constitué k titre gratuit, par la loi ou par testament. Il résulte aussi fréquemment d'une donation entre-vifs par laquelle le donateur, en se dépouillant de sa chose au profit du donataire, s'en réserve l'usufruit sa vie durant. La servitude, au contraire, n'est, en fait, constituée k titre gratuit qu'exceptionnellement.
La servitude existe toujours entre deux fonds déterminés ^ l'usufruit peut être constitué sur toute espèce de biens, meubles ou immeubles. On peut léguer k quelqu'un l'usufruit de tous ses biens, de tous ses meubles ou de tous ses immeubles, de la moitié de ses biens. Cette variété dans les modes de constitution tient au but qu'on se propose : assurer à quelqu'un une jouissance viagère en rapport avec ses besoins et la nature des biens qu'on possède.
Bien que, en général, l'usufruit soit constitué k titre gratuit, rien ne m'empêche cependant de vous vendre l'usufruit de ma maisœi, de vous céder, en d'autres termes, moyennant un prix, le droit de jouir, votre vie durant, de ma maison, de l'habiter ou de la louer k quelqu'un pour votre compte. Mais cette constitution d'usufruit n'est-elle
pas alors tout simpIemeDt un contrat de bail? N'êtes-vous pas mon locataire ? Non, et c'est ici qu'apparaît le caractère propre de l'usufruit comme droit réel, comme démembre-^ ment de la propriété (voir le § précédent). Voyons les différences, suivant que vous êtes usufruitier ou locataire. La maison brûle par cas fortuit^ le locataire n'est plus tenu de me payer le loyer d'une maison qu'il ne peut plus habiter; l'usufruitier, au contraire, ne pourra pas se refuser à payer une partie de la somme pour laquelle je lui ai vendu l'usufruit, sous prétexte qu'il ne jouit plus de la maison *, j'avais pris, vis-a-vis du locataire, l'obligation personnelle de lui fournir une habitation, de le faire jouir de ma maison ; k l'égard de l'usufruitier je ne suis tenu qu'à une chose, m'abstenir de jouir moi-même. La maison a besoin deréparations pour être habitable : le locataire me sommera de les faire -, a l'usufruitier je répondrai : faites-les vousmême si vous voulez. Je vends la maison : le nouveau propriétaire a le droit (nous verrons plus tard, a propos du contrat de louage des choses, les modifications apportées à ce droit rigoureux) d'expulser le locataire auquel il dira : la maison est à moi, je ne me suis obligé à rien envers vous^ adressez-vous à l'ancien propriétaire avec lequel vous avez traité. L'usufruitier, au contraire, lui répondrait : c'est à vous d'en sortir; le vendeur n'a pu vous vendre que ce qui lui appartenait-, la propriété de cette maison a été démembrée a mon profit, je suis propriétaire de l'usufruit au même titra que le vendeur l'était de la nue propriété. A ce point de vue, et sauf la perpétuité, l'usufruit est une vraie servitude seulement établie au profit d'une personne au lieu de l'être au profit d'un fonds -, on peut dire que c'est une servitude personnelle, par rapport à l'ayant droit, et si le législateur ne Ta pas qualifié ainsi, c'est que, pour les raisons que nous avons dites, il n'emploie pas volontiers cette dénomination .-