LIVRE III. —ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES. i
les personnes envoyées pour étudier les institutions d'un pays étranger et présenter à leur gouvernement un rapport sur celles-ci.
Les personnes revêtues de pouvoirs publics (agents et commissaires), et qui, sans avoir le caractère d'envoyés, sont nommées par un gouvernement ou par certaines autorités pour négocier certaines affaires publiques auprès du gouvernement ou des autorités d'un autre état, sont par contre placées sous la protection spéciale du droit international. Mais elles n'ont pas droit à l'exterritorialité et ne sont pas affranchies de la juridiction de l'état étranger, à moins que ce dernier ne le leur accorde par faveur spéciale.
1 . Des missions de ce genre ont lieu même dans les branches inférieures de l'administration de la justice ou de la police, à l'occasion de la construction de routes, de l'organisation de nouvelles relations postales ou télégraphiques, de conférences monétaires ou scientifiques, de la réglementation des frontières, de la construction de digues, de chemins de fer ou de canaux, d'expositions internationales industrielles ou artistiques, etc. Le droit international doit tenir spécialement compte de ces personnes, sinon parce qu'elles sont chargées de régler les rapports de puissance à puissance, du moins parce qu'elles ont une mission à remplir au nom de leur gouvernement auprès d'un état étranger.