LIVRE III. — ORGAXKS DES RELATIONS INTERNATIONALES
personne dont le choix ne lni paraît pas convenable ou qu'il juge incapable.
1. En accordant l'exequatur, on reconnaît que le consul n'est pas une persona ingrata. Le refus d'accorder l'exequatur à une personne déterminée n'a pas besoin d'être motivé.
Le rang et les obligations du consul restent les mômes, qu'il soit envoyé de la patrie, ou choisi parmi les nationaux résidant au siège du consulat, ou même parmi les citoyens de l'état où le consulat est situé.
On accordera de préférence quelques-uns des privilèges des envoyés aux personnes qui font du consulat leur vocation spéciale (consules mmï), plutôt qu'à celles dont l'industrie ou le commerce sont la profession principale, et pour lesquelles le consulat est un accessoire (consules electi).
1. Les devoirs consulaires sont devenus si considérables dans certaines localités, que le consul doit leur consacrer tout son temps et toute son activité. Une nation a un si grand intérêt à protéger avec soin, prudence et impartialité, ses ressortissants à l'étranger, que les bons offices d'un négociant et de ses commis déviennent insuffisants. — Il devient nécessaire d'avoir un employé ayant fait des études spéciales et dont le consulat soit l'occupation exclusive. Des devoirs aussi étendus ne peuvent être remplis que par des personnes recevant un traitement et faisant du consulat leur vocation. Le système consulaire doit en bonne partie ses améliorations au fait que, dans toutes les places commerciales importantes, les consuls sont uniquement consuls; de ces consulats dépendent, en général, un certain nombre d'autres agences consulaires gérées par des négociants. Les Anglais, les Américains du Nord et les Français ont reconnu les premiers la nécessité de donner un traitement aux consuls ; l'Allemagne (Prusse) et la Suisse ont suivi. Voir sur le système consulaire prussien et allemand, Quehl, das Preussische u. deutsche Gonsularwesen, Berlin, 1863, p. 224 ; de CUrcq, Guide pratique des consulats français, chap. 1er. Loi du 8 novembre 1867 sur l'organisation des consulats de la confédération de l'Allemagne du Nord. Constitution imp. allemande, art. 56.
Les consuls seront en même temps agents diplomatiques et politiques :
a) S'ils sont chargés de surveiller l'exécution des traités de commerce ou autres traités analogues, avec mission de faire directement appel, en cas de contestation, aux bons offices des
autorités locale», ou môme de provoquer l'intervention de leur gouvernement ou de l'envoyé de celui-ci ;
b) S'ils ont reçu de leur gouvernement la mission de faire rapport sur l'état du pays dans lequel ils résident;
c) S'ils ont reçu des pouvoirs politiques spéciaux.
Leurs actes officiels et leur correspondance avec leur gouvernement, avec l'envoyé de leur pays ou avec d'autres consuls, sont placés sous la sauvegarde du droit international, et ne peuvent faire l'objet de perquisitions de la part des autorités de l'état où le consulat à son siège.
1. On ne peut empêcher l'état qui envoie des consuls de se servir d'eux pour obtenir des rapports politiques. Comme les consuls- résident en général dans les villes de province et sont en rapport, non pas avec le gouvernement, mais plutôt avec les citoyens, ils seront appelés à voir les choses d'un autre œil et sous un autre point de vue que les envoyés ou les ambassadeurs ; leurs rapports pourront avoir une grande valeur pour faire connaître l'état du pays et la nature des relations entre les deux peuples et les deux états. Les consuls n'ont, du reste, que rarement l'occasion de faire des rapports politiques ; leurs rapports commerciaux ont par contre une portée très-considérable. Les consuls peuvent se rendre utiles à la science, à l'art, au commerce de leur patrie, en communiquant des données statistiques, et en faisant part de leurs impressions personnelles, ils peuvent contribuer d'une manière sensible au développement de l'économie politique et de la science en général.
Les consuls sont autorisés à délivrer des passeports à leurs nationaux et aux étrangers qui ont l'intention de se rendre dans l'état duquel ils tiennent leurs pouvoirs.
1. Le passeport sert simplement à constater l'identité d'une personne; il est délivré à un voyageur pour le recommander à la protection des autorités et lever les obstacles qui pourraient l'arrêter dans sa route. Comme les consuls sont avant tout chargés de faciliter les relations privées avec les pays étrangers, ils sont plus compétents que tous les autres pour délivrer les passeports. Ces derniers sont devenus, du reste, de moins en moins nécessaires depuis que les relations internationales sont devenues plus faciles. Chaque état peut, en outre, supprimer ou limiter le droit de ses consuls de délivrer ou même de viser les passeports. Les consuls anglais, par exemple, sont soumis à certaines restrictions à cet égard. Ordonnance de 1848, § 29.
•25-2 Les consuls n'ont aucune juridiction coutentieuse, à moins