‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 106 sur 309 · LIVRE III. —ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

LIVRE III. —ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES

quelle ne leur ait été expressément conférée, et qu'elle n'ait été reconnue par le gouvernement du pays où ils résident.

i. Les consuls francs (européens) ont eu, dès le moyen âge, un droit exceptionnel de juridiction dans les échelles du Levant et dans les états mahométans de la Méditerranée. On a admis récemment les mêmes principes à regard des états de l'Asie orientale. Voir art. 269. Voir aussi la loi prussienne du 29 juin 1865 sur la juridiction consulaire.

Ils peuvent être nommés arbitres dans les différends entre leurs compatriotes.

i . lis devront veiller dans ce cas à ce que les parties renoncent à en appeler de leur décision à celle de l'autorité locale. Il pourrait arriver sans cela que la sentence du consul, rendue conformément aux lois de l'état dont les parties dépendent, ne fût pas ratifiée par les tribunaux du siège du consulat, par suite de différences de législation, et qu'ainsi la position du consul et les droits de son pays vinssent à être compromis.

Ils ont le droit et le devoir de faire respecter dans le pays étranger les droits de leurs nationaux absents ou insuffisamment représentés, et de prendre dans ce but toutes les mesures qu'ils jugent nécessaires ou utiles.

1. Ils n'ont ni Yimperium ni la jurisdictio, mais ils ont sur leurs nationaux et dans l'intérêt de ceux-ci une espèce de patronat et agissent en vertu d'un mandat naturel. Il est absolument contraire au droit des gens de vouloir restreindre l'intervention consulaire aux négociants et à l'équipage des navires. Les autres voyageurs peuvent se réclamer de leui-s consuls à l'étranger au même titre que les négociants.

Ils peuvent, en conséquence, apposer les scellés sur les biens dépendant de la succession de leurs nationaux et faire les démarches officielles nécessaires pour mettre en sûreté le numéraire, les marchandises , créances et autres valeurs laissées par le défunt.

1. Sous le nom de « nationaux » on comprend l'ensemble des citoyens de l'état

au service duquel se trouve le consul, et dans un sens plus général on y range les personnes auxquelles cette puissance accorde la même protection qu'à ses ressortissants. Si les héritiers présents peuvent sauvegarder eux-mêmes leurs droits, l'intervention du consul peut être évitée.

Partout où leurs nationaux sont empêchés de sauvegarder euxmêmes leurs droits ou leurs intérêts, les consuls peuvent faire auprès des autorités locales ou auprès du gouvernement du pays les démarches, requêtes et protestations nécessaires h la conservation des droits compromis.

1. Le droit des consuls de représenter ceux de leurs nationaux qui ont besoin de leur appui, n'existe qu'en cas de nécessité. Les consuls n'ont donc nullement le droit de spéculer au nom et pour le compte de leurs nationaux ; ils peuvent seulement prendre des mesures de précaution destinées à conserver la fortune de ceux-ci ou à les préserver de tout dommage. Toutes les fois que les consuls se bornent à protéger leurs nationaux, ils n'ont besoin d'aucune procuration spéciale, même pour comparaître devant les tribunaux. (V. Kent, Commentar I, p. 42.)

Les consuls sont chargés de prendre, en cas de nécessité, toutes les mesures nécessaires pour permettre à leurs nationaux de rentrer dans leur patrie, et d'accorder, aux frais du trésor public, des secours à ceux d'entre eux qui sont dans le besoin.

1. Les consuls sont à l'étranger chargés de faire pour leurs nationaux ce que l'état ferait pour ses ressortissants restés sur son territoire. C'est par les consuls que l'état étend ses bras protecteurs sur toute la surface du globe. Mais les secours distribués administrativement par les consuls sont répartis aux mêmes conditions et dans la même mesure que les secours accordés par l'état dans la patrie. 11 n'existe pas de motif de venir davantage en aide aux citoyens établis hors du territoire qu'à ceux d'entre eux qui sont restés dans la patrie. On doit donc restreindre et limiter le droit des consuls de distribuer des secours, et ne pas les autoriser à secourir sans motifs spéciaux tous ceux de leurs compatriotes qui, ayant de la peine à vivre à l'étranger, demandent à regagner leur pays aux frais du gouvernement. Le siège de Paris et les misères qu'il a provoquées chez les milliers d'étrangers résidant dans cette capitale, peuvent donner la mesure de l'étendue des devoirs des consuls envers leurs compatriotes indigents.

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