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LIVRE III. — URCiANES DES RELATIONS INTERNATIONALES

Les consuls des ports de mer ou des villes situées sur des rivières ou lacs en communication avec la mer, exercent dans de certaines limites la police de la navigation commerciale et des navires de leurs nationaux.

Ils examinent et visent les papiers des navires, et délivrent les certificats de départ ou d'arrivée exigés par les lois ou règlements.

1. Les droits du consul relativement à la navigation commerciale sont limités et réglés : a) par les lois de police de l'état sur le territoire duquel se trouvent les navires ; b) par les intérêts nationaux que le consul est chargé de sauvegarder ; c) par le fait que cette police ne peut s'exercer que dans l'espace occupé par le navire.

2. V. Code de commerce français, art. 244 et suiv. Ordonnance française d'août 1681, liv. I, titre IX, art. 27.

Ils remplissent le rôle d'intermédiaires dans les difficultés qui s'élèvent entre le capitaine, l'équipage et les passagers du navire ; ils peuvent constater dans des documents ayant une valeur authentique les faits qui leur paraissent importants, et en général prendre les précautions qu'ils jugent nécessaires pour sauvegarder les droits de leurs nationaux.

1. Ces fonctions d'intermédiaires incombent aux consuls sur la demande d'une des deux parties : ils ne deviennent arbitres (art. 253) que si les deux parties en sont d'accord. Voir le Guide des consulats français, II, p. 130 et 330.

Les navires étrangers sont soumis dans la règle aux lois et à la juridiction de Fétat où ils abordent. Cependant, dans toutes les difficultés relatives au navire lai-même et aux personnes du bord, tant que Tordre public du pays et du port étranger n'en sont pas troublés et que l'intervention des autorités locales n'a pas été requise, le consul aura le droit de prendre les mesures discipli-

naires et de faire les démarches nécessaires au maintien de la paix et du bon ordre.

1. L'intervention du consul peut devenir importante, par exemple en cas d'insubordination des matelots, de désordres provoqués par les passagers, d'actes d'arbitraire, de cruauté ou de négligence de la part des capitaines. Le consul agit au nom et en remplacement des autorités de son pays ; il est fondé de pouvoirs de son gouvernement, et intervient dans l'intérêt de l'ordre et de la sûreté publique. L'étendue de son pouvoir disciplinaire varie suivant les circonstances et les usages spéciaux du pays ; sa compétence sera moins étendue dans un état civilisé que sur une côte barbare et dans les pays où les* autorités sont impuissantes ou font même complètement défaut. Voir plus bas, livre IV, p. 323. Voir code de com. allem., art. 537.

En cas de désertion parmi les équipages, le consul a le droit d'exiger que les autorités du pays fassent arrêter les matelots déserteurs et les conduisent à leur navire.

1. Les dangers qui peuvent résulter pour les navires par suite de la désertion de l'équipage sont si graves, et les intérêts qui peuvent être compromis par là sont si considérables, qu'on a pleinement le droit de poursuivre les matelots coupables. Ici encore le consul doit faire son possible pour venir en aide à la navigation.

Les consuls sont tenus, à la demande des parties, de constater les avaries communes ou particulières subies par un navire, et de dresser procès-verbal de leurs constatations.

i. On comprend sous le nom d'avaries communes ou grosses avaries les pertes éprouvées pour le salut commun du navire et de sa cargaison du fait et sur Tordre du capitaine, ainsi que les dépenses et frais occasionnés par les mesures prises dans ce but. (Code de commerce français, art. 400 à 402 ; code de commerce allemand, 702.) Les grosses avaiies sont supportées en commun par le navire, les marchandises et le fret. — Les autres dommages causés par la mer sont considérés comme avaries simples ou particulières, et supportés individuellement par les propriétaires de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné les dépenses. (G. com. F., 403 à 405. C. com. allemand, art. 703.)

Ils autorisent, au besoin, les réparations et même la vente du navire, lorsque ce dernier est incapable de tenir la mer.

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