LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES
i. A condition, bien entendu, que le propriétaire du navire ou son fondé de pouvoirs ne soit pas sur les lieux ou ne puisse agir lui-même.
Eu cas de naufrage dans leur district consulaire ou dans le voisinage, les consuls sont autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires pour le sauvetage ou la conservation du navire et de sa cargaison. Ils peuvent à ces fins procéder à la vente des objets sauvés, et doivent, si cela devient nécessaire, prendre soin de la liquidation et la surveiller. Ils doivent en rendre compte aux intéressés par l'intermédiaire de leur gouvernement, et sont responsables de leur gestion.
1. C'est surtout en cas de naufrage que l'intervention des consuls est particulièrement bienfaisante. Aussi cherche-t-on sur ce point à exciter leur activité, et leur donne- t-on le* pouvoirs les plus étendus.
Les consuls ont le droit de constater l'état civil de leurs nationaux conformément au droit de leur pays, de servir de notaires à leurs compatriotes et de tenir les registres de l'état civil. Ils inscrivent en conséquence les naissances et les morts de leurs nationaux et, suivant les législations, procèdent à la célébration des mariages en lieu et place de l'officier de l'état civil.
1. La question de savoir si et en quelle forme les consuls ont à remplir à l'étranger les fonctions d'officiers de l'état civil, dépend d'abord de leurs instructions particulières, et ensuite du système adopté par la législation de leur pays relativement à l'état civil. Lorsque les registres de l'état civil sont, comme jadis au moyen âge, tenus exclusivement ou de préférence par les ecclésiastiques, on remet moins volontiers ces fonctions aux consuls que dans les pays où les registres de l'état civil sont tenus par des laïques. Voir plus haut, art. 225.
Ils peuvent exceptionnellement, et en vertu de pouvoirs spéciaux de leur gouvernement, procéier à l'émancipation des mineurs.
1. L'émancipation e*t un acte qui rentre dans ce que les Romains appelaient
la jurisdictio ; or le consul ne possède, en général, pas cette dernière. On reconnaît cependant que, lorsqu'un gouvernement accorde à ses consuls la faculté de procéder à des émancipations, l'état dans lequel le consulat a son siège n'a aucun intérêt à s'opposer à un acte dont la portée ne se fait sentir qu'en droit prive. L'autorisation de l'état étranger n'est donc pas nécessaire.
Les consuls n'ont pas droit à l'exterritorialité. Ils sont, dans la règle, soumis aux tribunaux du lieu où le consulat a son siège. Il n'ont aucun droit spécial à être affranchis des impôts.
1. Comme les consuls ne représentent pas l'état, mais seulement certains intérêts privés, au nom et par ordre de leur gouvernement, ils n'ont aucun droit aux privilèges des envoyés.
L'importance internationale des consuls exige néanmoins que les autorités usent de ménagements à leur égard, en raison de leur mission cl de leur position officielle, qu'elles les protègent, cl leur assurent le libre exercice de leurs fonctions. Le consul ne pourra être arrêté qu'en cas de nécessité absolue, et ses papiers officiels i;c pourront être l'objet d'aucune perquisition.
1. On a demandé parfois que les consuls ne pussent être arrêtés. Cette prétention n'est pas fondée. Lorsqu'un consul est accusé d'un délit, on tiendra compte du caractère public du consul et des intérêts qu'il est chargé de représenter, de manière à ne pas porter atteinte à l'honneur de son gouvernement; rien de plus. Pour tout le reste, le procès suivra son cours ordinaire. Il sera prudent, dans certains cas, de faire garder le consul dans sa demeure au lieu de l'incarcérer dans une maison de détention, jusqu'à ce que l'état dont le consul dépend ait été informé et ait pu prendre les mesuras nécessaires.
Les consuls des états chrétiens dans les pays non chrétiens reçoivent en général des pouvoirs plus considérables ; ils ont uu droit de juridiction sur leurs nationaux, et jouissent d'immunités assez étendues et analogues à celles des envoyés.