‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 109 sur 309 · LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES · texte numérisé non relu

LIVRE III. — ORGANES DES RELATIONS INTERNATIONALES

1. Cette distinction tient aux grandes différences qui existent dans toute l'organisation politique et judiciaire chez les peuples chrétiens et chez ceux qui ne le sont pas. Il est à peu près indispensable de soustraire les ressortissants des états chrétiens à une justice complètement différente de la leur, et de leur fournir les moyens de se faire juger d'après les lois de leur patrie. Aux consulats de cette catégorie existant déjà pendant le moyen âge dans le Levant et les états mahométans de la Méditerranée, sont venus s'ajouter les consulats européens et américains en Chine, au Japon, et dans les îles de la mer de la Chine et de l'océan Pacifique. Ces consuls, pourvus d'une juridiction contentieuse, représentent en même temps i'état à un degré plus élevé que les consuls ordinaires, bien qu a un degré moindre ejuo les envoyés proprement dits. On aura donc raison de leur accorder, dans une certaine mesure, les privilèges des envoyés. Loi prussienne du 29 juin 1865 sur la juridiction consulaire»

L'état qui nomme le consul peut lui accorder un traitement fixe, ou l'autoriser à percevoir certaines taxes à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

1. Certains consuls reçoivent un traitement; d'autres n'en reçoivent pas. C'est à l'état qui nomme le consul à se prononcer dans un sens ou dans l'autre pour chaque consulat. C'est lui également qui fixe les droits d'enregistrement, de visa ou autres, que le consul est autorisé à percevoir dans l'exercice de ses fonctions. Ces actes ne constituent point une atteinte au droit exclusif de l'état où le consulat a son siège de prélever des impôts sur son territoire, puisque les recettes du consul proviennent exclusivement de citoyens étrangère ou sont perçues lors de la présentation d'actes appelés h sortir leurs effets à l'étranger.

L'état qui nomme les consuls règle également le rang de ceux-ci. L'érection d'un consulat général doit être approuvée par l'état dans lequel il est érigé.

1. Les distinctions entre consulats généraux, consulats de première et de seconde classe, et vice-consulats, sont plutôt relatives au rang qu'à la différence des fonctions. Les consuls généraux ont dans la règle la surveillance des consulats établis sur une étendue déterminée de territoire ; les simples agents consulaires ne jouissent pas en général d'une position indépendante et servent d'aides à un consul.

Les consuls out le droit de placer sur leur habitation le dia-

peau et Tarmoirie Ce leur état, et d'indiquer ainsi au public le caractère international dont ils sont revêtus.

Le gouvernement qui nomme le consul peut en tout temps lui retirer ses pouvoirs. Ce retrait doit iHre notifié à l'état dans lequel le consulat a son siège.

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