‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 111 sur 309 · LIVRE IV · texte numérisé non relu

LIVRE IV

SOUVERAINISTE DI* TERRITOIRE.

Acquisition et perle de la «ouveralneté territoriale.

La souveraineté, appliquée au territoire d'un état donné, est dite souveraineté territoriale.

1. La souveraineté territoriale, une des applications de la souveraineté à l'intérieur, appartient avant tout au droit constitutionnel des divers états. Mais, appliquée aux relations et aux rapports des états entre eux, elle acquiert une importance internationale.

La souveraineté territoriale n'implique point la propriété du sol. Pour autant cependant que le sol n'est pas susceptible d'être l'objet de la propriété privée (lacs et rivières, déserts, glaciers, etc.;. ou pour autant que le sol. bien que susceptible d'être l'objet de la propriété privée, n'a pas encore été possédé et n'est devenu la propriété de personne, ou lorsqu'il a été abandonné par les possesseurs et propriétaires précédents, l'état a le droit, dans les limites ci-dessus, (Je disposer lui-même du sol. d'en

conférer à d'autres la propriété , ou d'en autoriser la prise de possession.

i. La souveraineté territoriale rentre dans le droit public au même titre que la propriété rentre dans le droit privé ; elles ne sont nullement identiques. La personne qui a droit à la souveraineté territoriale est et ne peut être que l'état, parce que la souveraineté appartient à l'état seul. La propriété par contre est un droit exclusif des particuliers, et ceux-ci ne peuvent avoir sur le sol que des droits privés. Si l'état a des propriétés privées, c'est comme simple particulier, et non comme état, qu'il en est propriétaire; il ne peut en disposer que dans les formes prescrites par le droit privé.

2. La souveraineté de l'état ne se rapproche de la propriété que lorsque le sol n'est pas susceptible d'être l'objet de la propriété privée, ou lorsqu'il n'est pas encore ou n'est plus l'objet de la propriété. Sur ce point, on peut encore distinguer deux opinions différentes. L'une considère comme bien vacant le terrain susceptible d'être l'objet de la propriété et pouvant le devenir à la suite d'une occupation, mais ne l'étant pas encore; d'après l'autre opinion, l'état est propriétaire de tout le territoire non occupé, et l'on ne peut s'en approprier aucune parcelle sans l'autorisation de l'état. Le premier système était admis, en partie du moins, par les Romains ; le second, plus conforme aux idées germaniques, est admis par le monde moderne. Il est appliqué en grand dans les colonisations de l'Angleterre et des États-Unis de l'Amérique du Nord, et les intérêts des colons, comme ceux de la bonne culture du sol, sont évidemment mieux sauvegardés avec ce système qu'avec le premier.

Le sol non cultivable et qui n'est pas susceptible d'être l'objet de la propriété n'est pas non plus propriété de l'état; on donne cependant souvent le nom de propriété aux droits de souveraineté de l'état sur les rivières, lacs et autres eaux dépendant du domaine public. Les limites du terrain cultivé s'étendent continuellement par les progrès de la culture aux dépens du territoire inculte, ou se resserrent inversement par suite du dépeuplement ou de la négligence des habitants. Les irrigations et les dessèchements exercent en particulier une influence notable sur la superficie cultivable d'un territoire.

La souveraineté des territoires qui ne font partie d'aucun état, s'acquiert part la prise de possession de ceux-ci par un état donné. La simple intention d'en prendre possession, et môme l'expression symbolique ou formelle de cette intention, comme aussi une prise de post'Cs:-ion provisoire, sont insuffisantes.

1. On croyait en Europe, à l'époque des grandes découvertes dans les pays d'outre-mer, que la simple découverte d'un territoire inconnu constituait un titre suffisant pour s'adjuger la souveraineté de ce pays. La couronne d'Angleterre a basé pendant des siècles sa souveraineté sur le continent nordaméricain sur le fait qu'un hardi navigateur soldé par elle, le Vénitien Caboto, avait le premier découvert, en 1496, la côte américaine du 56e au 38e degré de

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