LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
latitude nord; Gaboto s'était cependant borné à côtoyer le rivage et n'avait en aucune façon pris possession de cet immense pays. Les Espagnols et les Portugais fondaient sur le même principe leurs droits sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale; la décision du pape Alexandre VI (1493) était un simple compromis, confirmant, au nom de la plus haute autorité de la chrétienté, les prétentions que ces deux peuples basaient sur leurs découvertes plutôt que sur une prise de possession. Mais découvrir est un acte de la science et non un acte politique; les découvertes ne peuvent donc avoir la souveraineté pour conséquence. La prise de possession consiste dans le fait d'organiser politiquement la contrée récemment découverte, joint à l'intention d'y exercer le pouvoir à l'avenir. Le fait de planter un drapeau ou d'autres emblèmes sur le sol nouvellement découvert, peut servir à indiquer l'intention d'en prendre possession, mais il ne peut tenir lieu d'autorités réellement constituées.
La prise de possession peut être opérée par des particuliers au nom et sur Tordre de l'état, mais à condition que les colons organisent des pouvoirs publics dans le pays récemment occupé. Si les colons ont agi sans pouvoirs, leurs actes devront être ratifié < par l'état dont ils dépendent.
1. L'extension de la domination européenne dans les autres parties du monde est due en grande partie aux colons, qui transportaient l'organisation politique de leur pays dans des contrées précédemment inhabitées. — La ratification des actes des colons par l'état auquel ils appartiennent équivaut sans aucun doute à des pouvoirs donnés d'avance. Un état a du reste évidemment le droit de se constituer sans la ratification d'un autre état; ce sera le cas lorsque des émigrés, par exemple, iront fonder un état sur une île inhabitée, comme l'ont fait les Norwégiens en Islande au moyen âge. Bon nombre de nouveaux états de l'Amérique du Nord ont été fondés par des particuliers, et c'est seulement plus tard qu'ils ont été reconnus par l'Angleterre; aujourd'hui encore on procède de la même manière aux Etats-Unis. Mais si de nouveaux états peuvent arriver de cette façon à se constituer, à bien plus forte raison devra-t-on reconnaître l'extension analogue du territoire d'états déjà existants.
Lorsque la contrée qui ne fait partie du territoire d'aucun état est possédée par des tribus barbares, ces dernières ne peuvent pas être expulsées par les colons des nations civilisées ; on les laissera émigrer en paix et leur fournira un dédommagement équitable. L'état colonisateur a le droit d'étendre sa souveraineté
sur le territoire occupé par des peuplades sauvages pour favoriser la civilisation et l'extension des cultures.
i. La surface de la terre est destinée à être cultivée par l'homme, et l'humanité est destinée à étendre la civilisation sur la terre; mais ce but ne saurait être atteint si les nations civilisées ne prenaient pas en main l'éducation et la direction des peuplades sauvages. Pour cela, il est nécessaire d'étendre le territoire des états civilisés, et de constituer des autorités civilisées dans le plus grand nombre possible de localités barbares. Les sauvages ignorent en général la propriété foncière aussi bien que l'état, mais ils utilisent le territoire pour y paître leurs bestiaux et y chasser. Les nations civilisées n'ont pas le droit de les refouler devant elles, de les tuer ou d'anéantir leur race. Le droit naturel reconnaît en première ligne le droit de tous les êtres humains à l'existence, et garantit aux sauvages leur vie et leurs pratiques licites, au même titre que, chez les nations civilisées, il assure le respect de la propriété. Les chrétiens étaient encore enclins, au moyen âge, à considérer les non chrétiens comme des êtres sans droit aucun, et les papes ont généreusement accordé aux rois le droit de soumettre à leur domination toutes les nations ou états non chrétiens. Encore aujourd'hui on agit sans pitié envers les races non civilisées, bien que pour d'autres motifs. La vraie ligne de conduite à suivre a déjà été tracée et appliquée de bonne heure par les puritains dans la Nouvelle- Angleterre et par William Penn en Pennsylvanie; ils achetaient des Indiens le terrain qu'ils voulaient cultiver et dont ils désiraient concéder la propriété aux colons. Lorsque la colonisation est devenue possible, et que des nommes qui ont toujours vécu dans un état policé peuvent vivre dans le pays avec leurs familles, il devient nécessaire de protéger ces colons, de garantir la propriété foncière* et de chercher à civiliser les sauvages. Voir Vattel, 1, 1, 5, § 81. Phillimore, I, 244 et suivants.
Aucun état n'a le droit de s'incorporer plu > de territoire inhabité ou habité par des peuplades barbares qu'il n'en peut civiliser ou qu'il n'en peut organiser politiquement. La souveraineté de l'état n'existe que *i elle est exercée de fait.
1. Le principe de Y occupation est basé uniquement sur le fait que les hommes sont, par nature et par destination, appelés à vivre en société et à s'organiser en états. Mais lorsqu'une puissance, comme par exemple l'Angleterre en Amérique et en Australie, comme l'Espagne et le Portugal dans l'Amérique du Sud, comme les Pays-Bas dans les îles de l'Océanie, étend sa prétendue souveraineté sur des espaces immenses, inhabités ou occupés par des sauvages, et ne peut, en réalité, ni cultiver ni gouverner ces territoires, cet état ne marche pas vers le but de l'humanité: il retarde au contraire la réalisation de ce but, en empêchant d'autres nation» de s'établir dans ces contrées ou de nouveaux états de s'y organiser. Il n'y a vraie occupation que lorsqu'elle est réelle et durable: l'occupation temporaire ou symbolique ne peut engendrer