LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
c) comme minimum, la reconnaissance de la cession par les personnes qui, habitant le territoire cédé et y jouissant de leurs droits politiques, passent au nouvel état ;
d) l'absence d'obstacles graves de nature internationale.
1. Le traité ne consomme pas la cession, il ne fait que la préparer. Sans gouvernement il n'y a pas de souveraineté; la souveraineté se consolide à mesure que le gouvernement prend de la stabilité.
2. La reconnaissance de la cession par les populations ne peut pas être passée sous silence et supprimée, car celles-ci ne sont pas une chose sans droits et sans volonté dont on se transmet la propriété; elles sont une partie essentielle, vivante, de l'état, et la résistance de la population rend impossible la prise de possession pacifique du pays. Mais la reconnaissance de la nécessité du nouvel ordre de choses est suffisante; le consentement libre et joyeux de la population, bien que désirable, n'est pas nécessaire. La nécessité, à laquelle on se soumet à regret ou contre son gré, mais en sentant qu'elle est inévitable, crée en matière de droit public des droits nouveaux. La reconnaissance existe donc déjà dans le fait d'obéir au nouveau gouvernement et de cesser la résistance contre lui. Le libre consentement, par contre, est une approbation active et non plus passive de la cession. 11 est évidemment préférable pour l'état acquéreur de chercher à obtenir ce consentement de la population au lieu d'être obligé de se contenter de l'absence de résistance. (V. plus bas art. 288, 289.) Les différentes formes de consentement sont :
a) Le choix entre l'ancienne et la nouvelle nationalité, dans ce sens que quiconque ne déclare pas vouloir conserver son ancienne nationalité est considéré comme ayant accepté la nouvelle. Les personnes par contre qui font la déclaration requise sont considérées comme des étrangers dans les pays cédés, et peuvent dans les cas extrêmes être contraintes à émigrer. C'est sur cette base que l'option a été accordée jusqu'au 1er octobre 1872 aux habitants de F Alsace-Lorraine par la paix de Francfort du 10 mai 1871.
b) Le vote des habitants y dans ce sens que si la majorité accepte la cession, ce vote est obligatoire pour le pays cédé tout entier. Cette forme est entrée dans les usages des peuples de race latine dans les derniers temps et par l'influence de Napoléon III. Elle répond aux tendances démocratiques de notre époque, satisfait le sentiment des masses, mais est exposée à un haut degré à des abus et à la constitution de majorités factices par l'appât d'avantages offerts aux électeurs.
c) Le vote dos représentants de la population du pays cédé. Cette forme correspond davantage aux idées britanniques, d'après lesquelles l'examen et la décision des affaires publiques sont confiés à la représentation du peuple plutôt qu'aux masses.
Quelle que soit la forme choisie, la décision principale ne peut cependant dépendre du bon plaisir de la partie de la population qui doit changer de nationalité; cette population n'est que la partie et non le tout. La décision principale dépend des états ou des peuples, qui disposent des parties de l'état ou du peuple.
3. Lorsque l'Espagne voulut céder en 1800 la Louisiane à la République française, l'Angleterre et les Etats-Unis réclamèrent. La cession du Luxem-
bourg à la France ne fut pas acceptée par la Prusse en 1867. Si l'Angleterre voulait acquérir de l'Espagne l'île de Cuba, l'Union américaine verrait sans aucun doute dans cette cession une atteinte grave portée à la sûreté des Etats-Unis.
La cession du territoire entier entraîne la chute de l'état et son incorporation h l'état acquéreur.
1. Il n'y a plus ici cession dans le sens strict du mot : il y a incorporation. Celle-ci n'a que l'apparence d'une cession; c'est, en général, sous cette dernière forme que les droits de souveraineté sont transmis à l'état acquéreur, comme, par exemple, lors de la célèbre cession des principautés de Hohenzollern à la couronne de Prusse. Mais, au fond, il y a incorporation, parce qu'à l'instant où la transmission des droits s'effectue, il ne reste qu'un seul gouvernement.
Un état peut, sans cession formelle, prendre possession du territoire d'un autre état et se l'incorporer légalement :
a) lorsque l'état étranger renonce aux droits de souveraineté qu'il exerçait précédemment :
b) lorsque la population a renversé son gouvernement pour se joindre librement à un autre état;
c) lorsque le progrès et le bien public exigent la formatiou d'un grand état national.
Dans tous les cas ci-dessus, la reconnaissance du nouvel état de choses par les populations est nécessaire.
1 . Cette reconnaissance (voir art. 189, Rem., et 286) n'est pas nécessaire pour soumettre le nouveau territoire et y organiser le pouvoir; mais elle est indispensable pour conférer la sanction du droit au nouvel ordre de choses. Elle sert à constater que la nouvelle situation est nécessaire et stable, c'est-à-dire qu'elle est légitime.
2. A la renonciation expresse équivaut l'abandon effectif du territoire.
Lorsque les Romains rappelaient leurs employés et supprimaient leurs stations militaires de la rive droite du Rhin, ils renonçaient de fait à leur domination sur la Germanie. Lorsqu'un état moderne, après avoir fondé une colonie dans une île ou sur une côte abandonnée, n'y pourvoit plus aux besoins publics, un autre état peut, sans violer le droit, s'emparer du territoire délaissé.
3. La population d'un état peut renverser le gouvernement qui se place en contradiction sérieuse et permanente avec les droits et le bien de la nation, et qui en compromet l'existence et le développement.