‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 127 sur 309 · LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

jettent l'ancre dans un port étranger, remontent un fleuve, une rivière, etc., sont soumis à la souveraineté de l'état étranger tant qu'ils restent sur le territoire maritime de ce dernier.

1. Les navires étrangers, comme les voyageurs étrangers, ne peuvent pas se soustraire à la souveraineté de l'état où ils se trouvent. Cette souveraineté se fait sentir aussi bien sur la mer dépendant du territoire que sur la terre ferme ; il n'existe aucun motif d'accorder des immunités aux navires étrangers. L'état étranger exerce donc la police sur tous les navires mouillés dans le port, et ses tribunaux sont compétents pour connaître des procès civils, comme aussi des délits ou contraventions des matelots étrangers, lorque le navire se trouve dans les eaux qui dépendent du territoire.

Cependant les navires et leurs équipages peuvent continuer à dépendre uniquement de leur pays d'origine, si le droit international l'exige ou si l'état dans lequel ils séjournent l'autorise. Les consuls représenteront dans ce cas le pays d'origine.

1. V. art. 260. La jurisprudence française reconnaît la compétence des tribunaux étrangers pour les conflits entre les gens de l'équipage, à condition que la tranquillité et l'ordre public ne soient pas troublés, comme aussi pour tout ce qui concerne la discipline intérieure du navire. Aussi en 1806 un matelot du navire américain The SaUy ayant été blessé dans le port de Marseille par un officier dont il refusait d'exécuter les ordres, le conseil d'Etat abandonna au consul américain le jugement de l'affaire. Phillimore, 1, 349. Le rapport du conseil d'État, en date du 20 novembre 1806, pose pour la France les principes suivants : « Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéûni- « ment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée

< dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour « tout ce qui touche aux intérêts de l'état. — Qu'ainsi le vaisseau neutre ad- € mis dans un port de l'état est de plein droit soumis aux lois de police qui « régissent le lieu où il est reçu. — Que les gens de son équipage sont égale- « ment justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commette traient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage, ainsi « que pour les conventions écrites qu'ils pourraient faire avec elles ; — mais « que, si jusque-là la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas « ainsi à l'égard des délits qui se commettent à bord du vaisseau neutre de la « part d'un homme de l'équipage \ — qu'en ce cas, les droits de la puissance « neutre doivent être respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure « du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les

< fois que son secours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est paB « compromise. »

Exceptionnellement on accorde l'exterritorialité : a) Aux navires étrangers qui ont à leur bord des souverains ou des envoyés étrangers et qui sont mis exclusivement à la disposition de ces personnages ;

6) Aux navires de guerre étrangers, lorsqu'ils sont entrés dans les eaux d'un état avec la permission de ce dernier.

1. La première exception que nous avons signalée est une conséquence de F exterritorialité admise en faveur des souverains et des envoyés diplomatiques; on doit donc appliquer ici les règles ordinaires de l'exterritorialité. L'orsqu'un envoyé ou un souverain voyagent sur un paquebot sur lequel se trouvent d'autres passagers, leurs immunités ne portent que sur l'espace qu'ils ont retenu pour eux, leur suite et leurs bagages.

2. L'exterritorialité des navires de guerre repose sur des bases encore plus contraires à la nature que l'exterritorialité des souverains. C'est une concession réciproque que se font les états maritimes, un usage qui, en ayant l'air de reposer sur les rapports de bonne amitié entre les nations, a pour vrai motif la difficulté et le danger pour la police locale d'agir efficacement contre les équipages des navires de guerre. Mais pour que cette exterritorialité soit accordée, il faut toujours que le navire de guerre étranger ait reçu l'autorisation de pénétrer dans les eaux dépendant du territoire de l'état. Les souverains, pour jouir en pays étranger des privilèges de leur rang, doivent également demander au gouvernement du pays l'autorisation de passer la frontière. Les immunités dont les navires de guerre jouissent vis-à-vis de la police et de la justice locales ne s'appliquent qu'au navire lui-même; elles cessent si l'équipage du navire de guerre, tout en restant à bord, vient à commettre contre les autres navires au mouillage ou contre les habitants du port des actes de nature à troubler l'ordre public. — L'autorité locale a dans ce cas pleinement le droit de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de la sûreté généraleet peutmême ordonner au navire de guerre étranger de quitter le port. Lorsque l'équipage se rend à terre et y commet des délits, il est justiciable des tribunaux ordinaires ; cependant on doit porter de suite les faits à la connaissance du commandant du navire de guerre et chercher à s'entendre avec lui pour faire poursuivre et punir les coupables, soit par les tribunaux de la localité, soit par les autorités militaires du navire étranger. Pour être logique, on devrait admettre la compétence exclusive des tribunaux du port; mais le désir de rester en bons rapports avec les puissances étrangères a fait prévaloir l'usage d'étendre dans ce cas la juridiction maritime de l'état étranger.

Les navires qui se bornent à longer les côtes d'un état dans la partie de la mer qui fait partie du territoire de ce dernier, sont

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