‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 128 sur 309 · LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

soumis temporairement à la souveraineté de cet état, en ce sens qu'ils doivent respecter les ordonnances militaires ou de police prises par lui pour la sûreté de son territoire et de la population cotière.

1. Voir art. 302 et 310. La juridiction de l'état riverain ne s'étend sur la « mer voisine » que dans la mesure jugée nécessaire par la police et les autorités militaires. Le navire est, sous tous les autres rapports, aussi libre que s'il se trouvait en pleine mer, c'est-à-dire qu'il est regardé comme une partie flottante du territoire de l'état dont il dépend.

Les navires étrangers doivent se soumettre aux ordonnances locales sur les ports, et spécialement aux prescriptions de l'autorité sur les remorqueurs, les pilotes et la police sanitaire du port.

Lesdites ordonnances ne doivent faire aucune différence entre les diverses nations maritimes.

1. La règle posée dans le premier alinéa est une conséquence du principe exposé à l'art. 319. Il faut faire rentrer ici les prescriptions sur les signaux d'approche, l'abordage au quai, l'amarrage des navires, le feu à bord, les fanaux, l'usage des docks ou autres établissements dépendant du port. Rentrent aussi dans cette catégorie les prescriptions de la police sanitaire destinées à empêcher le développement des maladies contagieuses, et spécialement les quarantaines.

Le principe exposé aliéna 2 est destiné à sauvegarder contre les abus de la police le droit qu'ont tous les peuples d'entretenir des relations commerciales, et à empêcher certaines nations d'être exclues du concert commercial des états*

Chaque état fixe les conditions auxquelles il confère sa nationalité aux différents navires, leur donne le droit de porter son pavillon et leur accorde sa protection.

1. C'est au droit public de chaque état à arrêter les conditions auxquelles il reconnaît la qualité de citoyens à certains individus ou familles ; c'est à lui également à fixer les conditions auxquelles l'état accorde à certains navires son indigénat maritime, Bi l'on ose s'exprimer ainsi. Le pavillon est le symbole et l'emblème de la nationalité, c'est-à-dire du lien qui unit le navire à un état déterminé. — Cependant, malgré la simplicité de ce principe, il n'est reconnu par certains états qu'avec un assez grand nombre de réserves.

Le choix du pavillon concerne avant tout les divers états ; on peut cependant, au nom du droit international, empêcher un gouvernement de choisir un pavillon déjà existant. Le pavillon sert en effet à distinguer et à désigner les diverses nations. Y. art. 82.

Les états qui ne sont pas situes au bord de la mer ont le droit d'avoir uue marine et un pavillon spécial. Cependant on n'accorde ce droit qu'aux nations qui admettent les principes du droit international.

1. Toutes les nations entretiennent des relations commerciales avec les parties les plus éloignées du globe ; elles ont donc toutes droit à la libre navigation des mers. Au nom de quel droit pourrait-on contraindre une nation à se servir de navires étrangers pour les besoins de son commerce? On a demandé dernièrement en Suisse la création d'un pavillon maritime; rien ne s'oppose en droit à l'adoption de cette proposition : l'utilité pratique de cette mesure peut seule être mise en question.

2. On refuse par contre le droit de libre navigation aux navires des peuples barbares; ils sont un danger pour le commerce des nations civilisées; aussi ne les tolère-t-on pas sur la mer.

3. Il arrive parfois que quelques villes ont un pavillon spécial et distinct de celui de l'état; ainsi le pavillon deRostock différait de celui du Mecklembourg. C'est un reste du moyen fige, et le pavillon municipal ne pourra être employé que si l'état l'autorise. Peu importe du reste le pavillon; en droit international, les états seuls soutiennent entre eux des relations directes.

La nationalité du navire se prouve par ses papiers. Le capitaine est tenu de les produire chaque fois qu'il en est légitimement requis.

Page 1