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Loi anglaise de 1854 sur la navigation

Les navires à voiles doivent allumer un fanal au sommet du mât lorsqu'ils cheminent pendant la nuit, c'est-à-dire pendant le temps qui sépare le coucher du lever du soleil, ou lorsqu'ils jetteut l'ancre dans un endroit où une rencontre avec d'autres navires pourrait avoir lieu; les navires à vapeur doivent, en sus du fanal au mât de misaine, porter un feu vert à tribord et un feu rouge à bâbord.

Le fanal placé au sommet du mât doit, lorsque la nuit est sombre et qu'il n'y a pas de brouillard, être visible à la distance d'au moins cinq milles marins.

1. L'amirauté anglaise a la première formulé les règles ci-dessus. Les autres puissances maritimes les ont admises plus tard et elles ont été consacrées par l'usage. Elles ont pour but d'éviter les abordages. En droit anglais, le propriétaire du navire endommagé ou coulé bas à la suite d'un abordage a droit à des dommages-intérêts de la part de l'autre navire, lorsque ce dernier, par suite de la non-exécution des prescriptions ci-dessus, a provoqué l'abordage, et lorsque l'équipage du premier navire a fait tous ses efforts pour conjurer le danger. V. Abbot (lord Tenterden), Treatise of the law relative to merchant ships and seamen. 10e édition, chez W. Shee, Londres, 1856. Pour le droit allemand, voir le code de commerce allemand, art. 736 et suivants.

On doit accorder aux navires en détresse et à leurs équipages tous les secours nécessaires, et leur laisser le libre usage des établissements de secours.

1. Ileffler, Droit international public, § 79, I. C'est un devoir humanitaire que tous les états civilisés pratiquent aujourd'hui et dont l'oubli entraînerait de justes réclamations. Les nations chilisées sont autorisées à contraindre les

peuplades barbares à remplir ce devoir. La loi anglaise de 1854 sur la navigation contient à ce sujet des prescriptions détaillées, § 439 et suiv. 1

Nul do peut s'emparer de la personne ou des biens naufragés. Le droit d'épave est regardé de nos jouro comme un usage barbare et contraire au droit international.

1. Les naufragés et leurs biens pouvaient au moyeu âge être pris par les habitants des côtes. Les personnes étaient souvent réduites en esclavage ou forcées de payer une rançon; leurs biens étaient confisqués. On essayait de défendre ce droit au pillage en prétendant que ces naufragés sans défense étaient des ennemis, que par conséquent ils n'avaient aucun droit, et que leurs biens étaient devenus vacants. L'opinion publique répudie aujourd'hui ces usages barbares, et respecte chez l'étranger les droits de la personne et de la propriété.

Les débris du navire et les marchandises naufragées n'appartiennent pas au premier occupant, à moins que les propriétaires n'aient expressément renoncé à leurs droits. Les propriétaires peuvent faire valoir leurs droits tant que ceux-ci ne sont pas prescrits.

1. Les assureurs du navire ou de la cargaison ont également le droit de réclamer ce qui en reste. La loi anglaise de 1854 sur la navigation, art. 477, rend les communes responsables des dommages causés par leurs habitants, et frappe d'une amende tous ceux qui ont participé à l'enlèvement des objets jetés à la côte.

Les habitants qui ont aidé au sauvetage et recueilli les naufragés et leurs biens, on droit à un dédommagement équitable.

1. On nomme salvage (Bergelohn en allemand) la récompense à laquelle ont droit les habitants, dans le cas où l'équipage abandonne le navire en détresse. Le code de commerce allemand, art. 742, distingue encore le HiUfslohn* récompense à laquelle ont droit les tiers qui, dans des cas en général peu graves, viennent en aide à l'équipage. Les Allemands ont aussi le terme de Rettungslohn, récompense à laquelle donne droit le sauvetage des personnes. Dans tous les cas énumérés ci-dessus, ceux qui, au péril de leur vie et avec des peines énormes, viennent en aide au navire en détresse, ont le droit de demander

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