‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 132 sur 309 · LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

une récompense; mais leurs prétentions ne doivent pas prendre des proportions trop considérables, sinon elles redeviendraient un pillage déguisé. On ne doit pas spéculer sur le malheur et la détresse d'autrui ; on doit se borner à demander un dédommagement en échange des services rendus. Le code de commerce allemand, art. 748-749, a fixé comme maximum du salvage le tiers de la valeur des marchandises sauvées, et exceptionnellement la moitié de la valeur pour certaines catégories de marchandises. En cas de conflits, le juge arrête équitablement la somme à payer en tenant compte de toutes les circonstances; id. art. 744. Le code de commerce allemand ne parle pas du Bettungslohn, c'est-à-dire de la récompense à laquelle le sauvetage des personnes donne droit. Bien que la vie soit un bien inestimable, le travail fait pour sauver la vie d'une personne peut cependant être évalué en argent; il est même prudent, dans l'intérêt des personnes, d'accorder aux sauveurs d'hommes une récompense à prélever sur les effets jetés à la côte, plutôt que faire tout dépendre de la bonne volonté des riverains. V. la loi anglaise de 1844 sur la navigation, art. 458 et suiv. et v. Kaltenborn, Seerecht, II, § 147, 148.

Les états situés au bord de la mer sont tenus d'employer tous les moyens dont ils disposent pour secourir les navires en détresse, d'accueillir les naufragés, et de leur accorder aide et protection, sans distinction de nationalité ou de religion.

1. On nomme Rrccircrs en Angleterre les employés chargés de prendre les mesures de sauvetage des navires en détresse et de leurs équipages. Us ont le droit d'appeler à leur aide tous les habitants de la côte, et de faire usage de toutes les embarcations de leur district. Loi anglaise de 1854 sur la navigation, § 439 et suiv.

Chaque état a le droit d'exiger le remboursement des dépenses qu'il a faites pour le sauvetage et l'entretien des naufragés étrangers, et d'en réclamer le montant au gouveraement dont les naufragés dépendent, si ceux-ci ne sont pas en mesure de rembourser plus tard lesdits frais. L'état dont les naufragés sont ressortissants conserve le droit de recourir contre les particuliers intéressés. Chaque état doit par contre supporter les frais d'organisation du sauvetage, et ne peut en demander le remboursement aux autres puissances.

1. Chaque état est subsidiairement obligé de protéger et de sauvegarder la vie de ses ressortissants; de là l'obligation pour lui de rembourser les frais de sauvetage payés par un autre état. Cette obligation n'est du reste pas

encore admise dans la mesure où elle devrait l'être. Un état, en venant en aide à des étrangers dans la détresse, fait pour ceux-ci ce que leur patrie devrait, au nom du droit naturel, faire pour ses ressortissants. En admettant ce principe, on obtiendrait une meilleure organisation des secours et on régulariserait la position des pays côtiers vis-à-vis des pays situés à l'intérieur. L'état côtier n'est, on le comprend, pas obligé de faire valoir son droit de recours, et les progrès de la civilisation exigent même que chaque état garde pour son compte les dépenses faites dans l'intérêt de l'humanité en faveur des naufragés. On en arriverait ainsi à compenser à peu près les dépenses faites par chaque riverain, sans qu'il soit besoin de règlement de compte. En tous cas, les frais occasionnés par les établissements de sauvetage et par l'organisation des secours ne peuvent être portés en ligne de compte, parce qu'ils rentrent dans l'organisation de la police et sont crées avant tout dans l'intérêt des nationaux.

En temps de paix, un état ne peut donner aucun ordre aux navires étrangers qui se trouvent en pleine mer. Le pavillon couvre le navire.

1. Le principe ci-dessus est la conséquence des deux principes déjà exposés : a) que la pleine mer n'est sous la souveraineté d'aucun état; b) que les navires sont une portion flottante du territoire de l'état dont ils portent le pavillon, art. 317. Le droit et les lois de leur patrie continuent donc leurs effets sur les navires tant qu'ils se trouvent en pleine mer, ce qui exclut toute intervention des autorités étrangères.

Chaque état est tenu par contre d'accorder satisfaction pour toutes les offenses ou dommages provenant du fait de ses navires ou de leurs équipages et survenus en pleine mer. La tranquillité et Tordre doivent être mutuellement respectés môme en pleine mer; on ne peut recourir à la force pour faire respecter son droit qu'en cas d'offense exceptionnellement grave.

1. Le fait que la mer ne fait partie du territoire d'aucun état ne signifie pas qu'il n'y ait en mer aucun droit à respecter. La mer est au contraire un bien commun à toutes les nations. Les cas dans lesquels on peut recourir à la force et se passer de l'intervention des tribunaux sont : a) les cas de légitime défense, art. 348; b) les cas dans lesquels un navire se trouve en péril par le fait d'un autre navire, lors même que ce dernier n'aurait pas d'intention coupable et par conséquent ne commettrait aucun délit; e) les cas de déni de justice de la part des autorités étrangères.

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