LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
Aucun état n'a le droit d'arrêter en temps de paix les navires qui se trouvent en pleine mer, de les faire visiter par ses officiers, d'exiger la présentation des papiers de bord, ou de faire faire des perquisitions dans le navire.
1. Comme aucun état n'a le droit d'exercer en pleine mer la police des navires appartenant à une autre nationalité, on doit s'abstenir de tous les actes qui sont de la compétence de la police et peuvent constituer une surveillance. Les navires ne sont en aucune façon tenus d'obtempérer aux sommations qu'ils reçoivent d'une puissance étrangère; ils ont au contraire le droit de continuer leur route sans tenir compte des ordres que leur donnerait un navire étranger. Certaines grandes puissances maritimes ont, dans diverses circonstances, élevé à cet égard des prétentions exagérées, et cherché à exercer une espèce de police maritime sur les navires étrangers. Mais ce droit n'est plus reconnu aujourd'hui, et l'Angleterre elle-même y a renoncé de fait. (V. art. 343.)
Lorque l'équipage d'un navire a commis un délit à terre ou dans les eaux faisant partie du territoire d'un autre état, et qu'il est poursuivi par la justice de cet état, les poursuites peuvent être continuées contre ce navire en dehors des eaux qui font partie du territoire et jusque dans la mer libre.
Mais lorsque le navire a échappé aux poursuites, il ne peut plus être attaqué en pleine mer par les navires de l'état lésé.
1 . La poursuite en pleine mer ne se justifie que comme continuation de la poursuite commencée dans la partie de la mer dépendant de l'état riverain (mer voisine). Cette extension est nécessaire pour assurer l'efficacité de la justice pénale; mais elle cesse aussitôt que la poursuite vient à être suspendue.
Les pirates ne sont pas tolérés, parce qu'ils sont pour toutes les nations une menace et un danger communs. Il n'ont en aucune façon droit à ce qu'on respecte leur pavillon, et peuvent en tout temps être attaqués et capturés en pleine mer.
Sont considérés comme pirates les navires qui, sans l'autorisation d'une puissance belligérante, cherchent à s'emparer des per-
sonnes, à faire du butin (navires et marchandises), ou à anéantir dans un but criminel les biens d'autrui.
1. Cicéron déclare déjà que le Pirata est un communié hoitis omnium {De of/icttî, I,iii,29). C'est un droit et un devoir pour les nations civilisées de chercher à les anéantir. Aussi ne leur accorde-t-on ni le droit de libre navigation, ni le droit de porter un pavillon reconnu. La liberté des mers ne doit pas servir à entraver la navigation. Les pirates, ennemis permanents de cette liberté, ne peuvent s'en prévaloir .
On a jusqu'à présent considéré comme la première condition de la définition du pirate l'intention de faire un gain, Yanimus furandi. La plupart des cas de piraterie portent en effet ce caractère. On devra néanmoins considérer comme pirates les bâtiments qui se mettent en course pour détruire les navires d'une nation étrangère, pour couler bas la cargaison de ces navires, dévaster les rivages de l'état dont ceux-ci dépendent, et y mettre tout à feu et à sang, non dans l'intention de faire une spéculation avantageuse, mais pour assouvir leur haine et leur vengeance. Ces actes constituent en effet une menace à l'adresse de toutes les nations; leur criminalité est évidente, malgré l'absence de l'intention de faire un gain. Le juge anglais Jenkins exigeait, pour qu'il y eût piraterie, les trois conditions suivantes : a) attaque accompagnée de violence; b) enlèvement du bien d'autrui; c) intimidation exercée Bur la partie lésée. Phillimore, I, §335. Plusieurs auteurs ajoutent avec raison l'assassinat et l'enlèvement. L'équité s'oppose à l'admission de la condition exposée sous litt. c), parce qu'on ne saurait faire dépendre la gravité du crime de la disposition d'esprit de la partie lésée; il y a aussi piraterie lorsque ceux qui sont attaqués ne se laissent pas intimider, engagent le combat et remportent la victoire sur les pirates.
Lorsqu'on a de graves motifs de soupçonner qu'un navire se rend coupable de piraterie, tout navire de guerre, à quelque état qu'il appartienne, à le droit d'arrêter le navire suspect et de le visiter.
1. Quelques publicistes refusent aux navires de guerre le droit d'exercer, dans les conditions ci-dessus, une sorte de police maritime, et de procéder à la visite des navires suspects de piraterie; mais ils méconnaissent par là un des besoins les plus pressants des nations maritimes, la nécessité de se débarrasser des pirates. La liberté des mers n'existe que dans l'intérêt de la sûreté et de l'extension des relations maritimes. Il est logique de faire une exception en autorisant tous les états à poursuivre les ennemis de cette liberté et à attaquer tous les pirates où on les rencontre.
Lorsqu'on constate, après examen, le mal-fondé des soupçons,