LIVRE IV. - SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE
le navire arrêté peut exiger satisfaction et, suivant le cas, demander des dommages-intérêts.
1. C'est ainsi qu'on évitera les abus du droit de visite et de poursuite.
Lorsque les soupçons sont reconnus fondés, le navire est déclaré de bonne prise; il peut être conduit dans un port quelconque d'un état civilisé ; son équipage sera traduit devant les tribunaux et puni conformément aux lois. Le conseil des prises compétent prononcera sur le sort du navire et de la cargaison.
1. Le droit qu'ont tous les états de poursuivre les pirates, est intimement lié au droit de les punir. Mais ce principe ne doit être admis qu'à l'égard du délit désigné par le droit international sous le nom de piraterie, et non de ce qui est considéré comme piraterie par les lois particulières de tel ou tel pays. Pour les cas de ce genre, voir'Wheaton, intern. Law, 8« édit. by H. Dana, Boston, 1863, § 124.
Lorsque les droits des tiers ne sont pas en cause, le navire déclaré coupable de piraterie, les armes et munitions qu'il contient et la cargaison sont de bonne prise, et attribués à l'état qui s'en est emparé. Cet état peut, s'il le juge convenable, récompenser l'équipage du navire capteur.
1. C'est une application des lois de la guerre maritime; les pirates, étant ennemis de tous les états, doivent être jugés d'après la loi martiale.
Lorsqu'un navire de commerce attaqué par des pirates reste vainqueur, mais n'est pas en mesure de garder les prisonniers ou de les livrer aux autorités d'un port situé sur sa route, il peut juger les pirates d'après la loi martiale, et exécuter immédiatement la condamnation. Il faut dans ce cas dresser procès- verbal de la composition du tribunal, des débats, des dépositions des témoins et de la défense des accusés.
1. Les navires de commerce ont non-seulement le droit, mais encore le devoir de se défendre contre les attaques des pirates, pour peu qu'ils aient
quelques chances de succès. (Voir Kaltenborn, Seerecht, I, p. 181). C'est un des cas où l'on est autorisé à recourir aux armes (art. 340) et où le capitaine acquiert même une compétence judiciaire. « Et geht dm Râubern an die Raat » dit le vieux proverbe des marins allemands. Mais en accordant des pouvoirs aussi extraordinaires aux navires attaqués, on leur impose le devoir de constater avec un soin minutieux l'usage qu'ils ont fait de ces pouvoirs, afin d'obtenir par là une garantie contre les abus.
Comme aucun état n'a en temps de paix le droit de s'emparer des biens des autres états bu des biens de citoyens étrangers, aucune puissance ne peut en temps de paix autoriser ses navires à commettre des actes de cette nature ; cette puissance se rendrait coupable de piraterie, et tous les états civilisés auraient le droit de la considérer comme leur ennemi commun, de la forcer à rembourser le dommage causé, et d'exiger d'elle qu'elle respecte à l'avenir les principes du droit international.
1. Les états européens se sont abaissés longtemps a payer un tribut aux états du nord de l'Afrique, dont la piraterie était le principal revenu, et à acheter ainsi la sécurité de leurs navires de commerce. La mer Méditerranée a été enfin affranchie de cette plaie; on ne tolère plus la piraterie des états barbaresques.
2. Les navires de guerre de tous les états sont autorisés à arrêter en pleine mer les pirates et à les capturer. Mais le capitaine de ces navires ne peut, à moins d'autorisation spéciale, juger sommairement l'équipage du navire capturé; il doit le faire prisonnier. C'est dans ce sens que se prononça en 1668 la cour de l'amirauté en Angleterre (juge sir Jenkins), à l'occasion de la capture de pirates algériens sur les côtes d'Irlande. Phillimore, 1, 355. Wildmann, I, p. 202.
3. Pendant la guerre civile des Etats-Unis, le président Lincoln rendit, le 19 avril 1861, un décret par lequel il déclara que tous les corsaires des Etats du Sud seraient regardés comme pirates et traités en conséquence. Cependant la chambre des lords anglais se prononça contre cette extension de la notion de piraterie, et la déclara contraire au droit international. Les États du Nord ont, du reste, traité comme prisonniers de guerre les équipages de ces corsaires. Wheaton, Intern. Law., § 125, Rem. de Dana.
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Lorsqu'un navire, sans renoncer 'ft^a nationalité et sans briser les liens qui Punissaient à tfn état donne,%j*mmet en mer des actes de pillage, de brigandage, ou autres délits; on ne peut lui appli-