‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 135 sur 309 · LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

quer les règles et la juridiction internationales admises en cas de piraterie , et les tribunaux de l'état dont ce navire dépend sont seuls compétents.

1. n en serait autrement dans le cas où l'équipage d'un navire viendrait k se révolter, à renier son pavillon, et à parcourir les mers en pillant à droite et à gauche. Tous les éléments du crime de piraterie se rencontreraient dans l'espèce. Un cas de ce genre, survenu dans les eaux du Chili, est mentionné par Phillimore, I, 357. Bien que le navire anglais qui avait capturé ces pirates les eût livrés aux autorités chiliennes, la cour de l'amirauté anglaise se déclara compétente. Pour les cas qui ne sont pas rangés par le droit international sous la rubrique € piraterie, » on devra par contre laisser la justice ordinaire suivre son cours.

On ne peut abuser de la liberté des mers pour le transport d'esclaves.

Les navires négriers sont en première ligne justiciables de l'état dont ils dépendent.

1. Le droit international actuel déclare l'esclavage contraire aux droits de l'homme. Voir plus bas, livre V art. 360. Le commerce des nègres était permis jadis, et, en 1713, à la paix d'Utrecht, l'Angleterre se fit expressément accorder par l'Espagne le droit d'importer chaque année un nombre fixe d'esclaves dans les colonies espagnoles. L'humanité, en acquérant davantage la conscience de ses droits, est arrivée à regarder comme un crime le commerce des esclaves. Les puissances réunies au congrès de Vienne déclarèrent solennellement, le 8 février 1815, qu'il était temps € de mettre un terme au fléau qui avait si longtemps désolé l'Afrique, dégradé l'Europe et affligé l'humanité. » Elles promirent de s'entr'aider pour provoquer € l'abolition universelle de la traite des nègres. » Wheaton, Histoire, 1, 183. — A Aix-la-Chapelle en 1818 et à Vérone en 1822, on se prononça encore une fois pour l'abolition de la traite. L'Angleterre surtout avait cherché à mettre un à ce commerce honteux, et conclut dans ce but des traités avec un grand nombre de puissances. Phillimore, I, § 307, nous donne la listede ces traités; les plus importants sont ceux de 1831, 1833, 1845, avec la France; de 1817, 1822, 1835, avec l'Espagne; de 1845, avec l'Autriche, la Prusse et la Russie; de 1842, avec les Etats-Unis de l'Amérique du Nord.

Un grand nombre de traités ou de lois assimilent la traite des nègres à la piraterie, et menacent les négriers des mêmes peines que les pirates. Cette assimilation n'est cependant pas dans la nature des choses, et la notion de la piraterie ne saurait être aussi arbitrairement étendue. La piraterie menace le commerce maritime tout entier; la traite des nègres n'entrave pas le commerce des mers. Les pirates ne reconnaissent l'autorité d'aucun état; les négriers naviguent sous le pavillon d'une puissance connue. L'abolition de la traite des nègres n'a donc pas le même caractère international que la pour-

suite des pirates. C'est pourquoi les tribunaux de tous les états ne sont pas concurremment compétents pour prononcer sur la capture d'un vaisseau négrier ; c'est l'état dont le navire négrier portait le pavillon qui est compétent en première ligne.

Les navires de guerre ne peuvent exercer un droit de visite ou de perquisition sur les navires étrangers suspects de faire la traite des nègres que dans les limites fixées par les traités sur la matière. Us peuvent, suivant les circonstances, être rendus responsables de leurs actes.

Le droit de visite n'existe jamais de plein droit, môme en faveur des états qui assimilent la traite des nègres à la piraterie.

1. Les négociations diplomatiques ont montré combien il est difficile d'interdire le commerce des esclaves sans porter en même temps atteinte à l'indépendance des divers états et à la libre navigation. Le Parlement anglais ayant, en 1839, autorisé les croiseurs anglais k visiter les navires portugais qu'ils suspecteraient de transporter des esclaves, cet acte fut regardé par beaucoup de puissances comme un abus de pouvoir de la part de l'Angleterre. L'Angleterre et le Portugal conclurent, en 1842, un traité par lequel ces deux états s'accordaient réciproquement le droit de visite (Right of search). fl est déclaré, parle traité de 1841 entre les cinq grandes puissances européennes, que les navires négriers perdent tous leurs droits à la « protection du pavillon, » et que les puissances accordent réciproquement à leurs croiseurs le droit de visiter les navires dépendant de l'une d'elles et qui provoqueraient de légitimes soupçons. Le droit de visite, interdit dans la Méditerranée, ne pouvait être exercé dans l'Atlantique qu'entre le 32e degré de latitude nord et le 45e degré de latitude Bud. Ce traité ne fut pas ratifié par le roi des Français, par crainte des abus que pourrait entraîner le droit de visite. La diplomatie fit alors une distinction entre le droit de visite, dans un sens restreint de ce mot, et le droit de perquisition. Enfin, la France et l'Angleterre conclurent en 1845 un traité par lequel elles renonçaient au droit de visite dans le sens général donné précédemment à ce mot; elles accordaient, néanmoins, par l'art. 7 du traité, à leurs croiseurs sur la côte d'Afrique le droit réciproque de s'assurer de la nationalité réelle des navires portant pavillon français ou anglais, et paraissant faire le commerce des esclaves ou tout autre commerce illicite. Mais pour cela il faut nécessairement visiter le navire et examiner les papiers du bord. Si l'on constate que le navire appartient à une nation qui n'autorise pas la visite, on doit immédiatement le quitter et dresser procès-verbal. Les instructions données par la France et l'Angleterre a leurs croiseurs sont très-détaillées. Le droit de visite fut vivement attaqué par les Etats-Unis, qui firent ressortir combien il pouvait compromettre la liberté de la navigation, et démontrèrent qu'il constituait un droit de police maritime en faveur de l'Angleterre. Le président Webster, envisageant que le

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