‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 136 sur 309 · LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DU TERRITOIRE

droit de visite et le right ofteareh étaient restés les mêmes que précédemment, ne voulait les admettre qu'en temps de guerre et les rejetait pendant la paix. Les Etats-Unis déclarèrent donc ne vouloir accorder ce droit k aucune puissance maritime. Il s'éleva aussi un conflit à ce sujet entre l'Angleterre et le Brésil en 1845. La crainte de voir l'Angleterre devenir trop puissante sur mer a beaucoup diminué depuis que d'autres états ont donné plus d'importance à leur marine militaire ; l'Angleterre reconnaît aussi d'une manière plus complète que jadis le principe de la liberté des mers et les conséquences qui en découlent. Il me paraît que le droit réciproque de visiter les navires soupçonnés de porter un faux pavillon et de se livrer au transport d'esclaves, n'offre aucun danger pour la navigation honnête, si oe droit est exercé avec des formes protectrices et si la répression des abus est assurée. L'entretien de croiseurs spéciaux, chargés de surveiller sans relâche le littoral africain, est trop coûteux et ne peut, du reste, être appliqué sans arrêter les navires suspects. La visite doit cependant se borner à l'examen de la nationalité du navire; elle ne peut se transformer en perquisition, que lorsque la visite fait naître des soupçons plus graves. Le traité du 7 avril 1862, entre la Grande- Bretagne et les États-Unis, repose sur ces bases. Les croiseurs dûment autorisés parles deux Etats sont autorisés, sous certaines conditions, à arrêter et à soumettre à une perquisition les navires suspects, tant sur la côte d'Afrique que dans le voisinage de Cuba.

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