‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 137 sur 309 · LiM servitude* IntermatioMsvle · texte numérisé non relu

LiM servitude* IntermatioMsvle

On donne le nom de servitudes internationales à toute restriction conventionnelle et perpétuelle apportée à la souveraineté territoriale d'un état en faveur d'un autre état, ou exceptionnellement aussi en faveur d'une corporation ou d'une famille placées sous la protection spéciale du droit internationnal.

1. Nous n'appelons pas servitudes internationales les restrictions apportées à la souveraineté territoriale, et qui résultent de la nécessité pour les états de vivre en paix les uns à côté des autres, comme, par exemple, l'obligation de laisser les étrangers s'établir sur leur territoire, de ne pas rompre les relations diplomatiques avec tous les autres états et de ne pas s'isoler, l'obligation d'autoriser la navigation sur les grands fleuves et dans la partie de la mer dépendant du territoire; ces obligations résultent de l'existence même du droit international, et la souveraineté de l'état est nécessairement limitée par elles. — Les servitutes juris gentium ou servitudes internationales n'existent jamais de plein droit ; il faut toujours qu'elles soient constituées par acte spécial ; elles sont un jus singulare ; leur existence ne se présume donc jamais.

On ne peut appliquer ici qu'avec prudence la théorie des servitudes prédiales ;

car il ne s'agit pas de questions dépendant de la volonté ou du caprice de simples citoyens ; il s'agit du bien des peuples. La sûreté et l'indépendance des états est tout autre chose que l'inviolabilité de la propriété foncière; les restrictions apportées aux premières ont des effets très-différents de ceux des servitudes privées.

Les servitudes peuvent résulter d'un traité, ou reposer sur la possession immémoriale, lorsqu'on peut déduire de celle-ci la reconnaissance de la servitude par l'état servant.

1. Il est impossible de ne pas tenir compte des servitudes internationales que l'usage a consacrées, et l'on ne doit pas admettre qu'elles étaient toutes arbitraires à l'origine. H faut prouver que l'état servant, pour nous servir de l'expression du droit civil, n'a pas autorisé à bien plaire la constitution de la servitude, mais qu'il en a reconnu l'existence et a entendu s'obliger.

Les servitudes internationales ont pour effet de restreindre la souveraineté pleine et entière d'un état, soit en l'empêchant d'agir librement dans une direction déterminée, soit en l'obligeant à tolérer qu'une puissance étrangère fasse sur son territoire des actes que, sans l'existence de la servitude, il aurait le droit d'interdire.

1. Les servitudes ont, soit une tendance négative, et consistent dans un non facere, soit une tendance positive, et consistent dans un palû

Les servitudes négatives son^ :

a) L'obligation pour un état de n'avoir pas plus d'un certain nombre de soldats, ou de ne construire que des navires de guerre d'une espèce déterminée, ou de n'avoir qu'un certain nombre de navires de guerre, de places fortes, etc. ;

b) L'obligation pour un état de s'abstenir de tout acte de juridiction envers les ressortissants d'un autre état;

c) Les restrictions apportées en faveur d'un état étranger aux lois du pays sur l'exercice du culte religieux ;

d) La franchise d'impôts accordée par traité avec une puissance

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