‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 138 sur 309 · LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DIT TERRITOIRE · texte numérisé non relu

LIVRE IV. — SOUVERAINETÉ DIT TERRITOIRE

étrangère, à certaines personnes, corporations ou classes de personnes ;

e) L'obligation pour un état de ne pas placer des postes de douanes le long de la frontière d'un autre état.

1. Les cas ci-dessus ne sont que des exemples; ils se sont fréquemment présentés dans les traités de paix ou à l'occasion de cessions de territoire.

Comme exemples de servitudes positives, les traités mentionnent :

a) Le droit de faire usage des routes d'un autre état pour y faire passer ses troupes ;

b) Le droit de faire dans certains cas occuper par ses troupes une partie du territoire étranger;

c) Le droit d'exercer la justice et la police, ou de prélever les impôts sur une partie du territoire étranger ;

d) Le droit d'y établir et d'y entretenir des douanes, et d'y faire les perquisitions nécessaires à la découverte des fraudes ;

e) Le droit d'y organiser des services postaux, et d'y exercer la régale des postes.

On doit, dans le doute, présumer toujours en faveur de la souveraineté complète d'un état, et interpréter dans un sens restrictif les droits exceptionnels que confère la servitude reconnue.

1. A mesure qu'on attachait plus de valeur, dans les états modernes, à l'unité et à la liberté de l'état, on se montrait moins favorable aux servitudes de droit public; ces dernières font une brèche à l'unité, accordent certains droits de souveraineté' à des puissances étrangères, mettent des entraves au développement de la liberté, et empêchent un état de progresser et de faire valoir en plein ses droits. Les servitudes de droit public sont donc plus casuelles que les servitudes de droit privé, car elles risquent à chaque instant de sombrer dans une révolution. V. art. 359.

Les servitudes internationales cessent a) Par traité entre les deux états ;

b) Par renonciation de la part de l'état qui a droit à la servitude. Le non-exercice de la servitude pendant une génération, lorsque l'occasion d'en faire usage s'est plusieurs fois rencontrée, équivaut à la renonciation ;

c) Lorsque la servitude n'est plus compatible avec le développement du droit international ;

d) Lorsque la servitude est incompatible avec le développement de la constitution, avec Tordre public et avec les besoins de Tétat.

1. Gomme le droit public et le droit international ont pour seul but d'organiser et de régulariser les aspirations et les besoins des peuples, on ne peut, sur les points de détail, laisser subsister ce qui est en contradiction avec le développement général. Ce développement ne peut et ne doit pas être arrête par des traités appartenant au temps passé ou par des parchemins dont le sens est perdu pour nous. C'est ainsi qu'une foule de servitudes, nées au moyen âge et se rattachant à la constitution féodale de l'époque, sont tombées à la naissance des états modernes. Lorsqu'un état, en introduisant chez lui l'unité intérieure et l'égalité politique, abolit les droits de juridiction des seigneurs, il n'hésite pas non plus à abolir les droits de juridiction appartenant à des souverains étrangers; car ces droits sont les mêmes que ceux de la noblesse du pays et doivent tomber en même temps. On a également mis fin, depuis la révolution française, à la multiplicité des souverains dans la même contrée et à la bigarrure des territoires ; les complications qui en résultaient ont donc disparu.

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