‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 140 sur 309 · LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT · texte numérisé non relu

LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT

peuples de l'Asie et de l'Afrique centrale, avec lesquels la civilisation européenne n'a pas été jusqu'à présent en contact suffisant, et qui opposent encore une résistance sérieuse aux efforts des philanthropes. Mais ces races barbares ou ces états à demi barbares ne pourront tarder longtemps à céder devant la force croissante du droit international.

t. — De l'Iadlgteat.

Chaque état a le droit de fixer librement les conditions auxquelles il accorde et retire la qualité de citoyen de l'état (indigénat).

1. Cette question, toute d'organisation intérieure, est du domaine du droit constitutionnel de chaque état et non de celui du droit international. Mais au fait qu'un individu est citoyen d'un état, et que sa qualité doit être respectée par les autres états, se rattachent certaines conséquences dont le droit international doit s'occuper.

(V. Bluntschli, Droit public, livre II, chap. xx.)

2. Les règles admises par les divers états tendent peu à peu à se rapprocher sur ce point, et on peut concevoir la possibilité d'un droit commun et général. Voir Bluntschli : € De la qualité de citoyen d'un état au point de vue des relations internationales, » dans la Revue du droit internat, de Gand, 1870, VI.

On admet dans le doute que la femme acquiert par son mariage la nationalité de son mari.

1. Le mari, en tant que chef de la famille, unit les membres de cette dernière, c'est-à-dire sa femme et ses enfants, à l'état auquel il appartient. On suppose dans ce cas que la validité du mariage a été reconnue par cet état. Le droit anglais ne voulait admettre ce principe qu'à l'égard des étrangers qui épousaient des Anglaises, et considérait comme sujettes britanniques les Anglaises qui épousaient des étrangers. Cette inégalité choquante a été abrogée par l'acte de 1870 sur la naturalité.

365 bis.

De môme, les enfants légitimes acquièrent dans la règle par leur naissance la nationalité de leur père, peuimporte qu'ils soient

nés dans le pays dont le père est citoyen ou hors de ce pays. Si plus tard le père acquiert une autre nationalité, les enfants mineurs qui habitent la maison paternelle suivent la condition du père.

1. Ces principes sont reconnus aujourd'hui par la plupart des états. En Angleterre, le principe du moyen âge, que les étrangers nés sur le territoire britannique étaient dans le doute citoyens anglais, s'est conservé jusqu'à une époque très-récente. L'acte de 1870 n'a pas aboli ce principe, et s'est borné à en atténuer l'application. Une loi française du 7 février 1851 déclare Français le fils d'étranger, né en France d'un père étranger qui lui-même y est né, à moins qu'il ne remplisse entre 21 et 22 ans certaines formalités pour conserver sa nationalité étrangère.

2. Le ministère français de la guerre prétend considérer comme Français les fils mineurs de Français naturalisés à l'étranger, et appelle ces jeunes gens sous les drapeaux en France.

Les enfants illégitimes, lorsqu'ils ne deviennent pas citoyens de Tétat du père qui les reconnaît ou auquel ils sont attribués par les tribunaux, acquièrent cette qualité dans Tétat de la mère, mais ne suivent pas cette dernière lorsqu'elle vient à acquérir plus tard par mariage une autre nationalité.

1. Le premier principe résulte du fait certain que l'enfant descend de sa mère. On est juridiquement certain que l'enfant descend de son père seulement lorqu'il y a mariage, et, dans ce cas, la nationalité du père doit décider de la nationalité de l'enfant. Lorsqu'il n'y a pas mariage et par conséquent pas de famille, la nationalité de la mère peut seule être prise en considération. Cependant plusieurs codes accordent aux enfants illégitimes Tindigénat du père qui les a reconnus ou auquel ils ont été attribués par la justice.

Le second principe repose sur ce que la mère entre dans la famille comme membre et non comme chef de la famille, et que, si elle change de nationalité, ce fait ne saurait avoir de conséquences pour la nationalité do ses enfants.

366 bis.

Les enfants trouvés, dont les parents demeurent inconnus, deviennent citoyens de l'Etat sur le territoire duquel ils sont trouvés.

Il est possible qu'une personne ait un domicile fixe dans un

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