LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT
état et y soit établie, sans y acquérir pour cela l'indigénat, ou qu'une personne ait ou administre des propriétés foncières dans un état, sans en devenir citoyen.
1. Hefter, édition française de 1867, p. 118, va trop loin en disant que « tous € ceux qui sont établis sur le territoire d'un état à demeure perpétuelle doivent « être considérés comme membres ou sujets de l'état. » 11 y a dans bon nombre de pays civilisés une grande quantité d'étrangers établis comme fabricants, négociants, etc., et qui ne sont pas citoyens de l'état où ils ont leur domicile, mais ont conservé l'indigénat qu'il possédaient avant de venir s'établir en pays étranger. Le fait de s'établir à l'étranger et d'y exercer une profession, repose sur des motifs entièrement privés, et l'intention de changer de nationalité n'en découle en aucune façon. L'art. 17 du code civil français déclare expressément qu'on ne perd la qualité de Français en s'établissant en pays étranger que si cet acte a lieu € sans esprit de retour. » V. loi française du 7 février 1851, exposé des motifs et rapport de M. Benoît Ghampy.
Chaque état est obligé de recevoir ceux de ses ressortissants qui sont expulsés par les autorités étrangères ou renvoyés dans leur patrie, et aucun état' n'est autorisé à faire conduire des condamnés à la frontière d'un état sans le consentement de celui-ci.
1. L'expulsion ou le renvoi ont lieu pour deux motifs principaux : a)lorqu'un individu n'est pas en position de subvenir lui-même à ses besoins et doit être assisté; b) lorsqu'il menace la sûreté et l'ordre public de l'état étranger. La patrie ne serait plus la patrie, si elle se refusait a recevoir les personnes qui se trouvent placées dans les conditions ci-dessus ou dans une position analogue. La peine du bannissement ne peut devenir effective que si les personnes bannies sont reçues à l'étranger et ne sont pas repoussées de toutes parts. Les Ëtats-Unis de l'Amérique du Nord et quelques autres pays d'outre-mer se plaignent de ce que les états européens déversent chez eux les habitués de leurs prisons, en permettant aux criminels d'émigrer dans ces contrées et en favorisant même cette émigration. Ces plaintes ne sont pas sans fondement, et il peut résulter de cet état de choses de graves dangers pour les colonies. Les états d'outre-mer peuvent se garer contre cet abus, en annonçant qu'ils feront reconduire dans leur patrie les colons de cette espèce. Ils en ont évidemment le droit; en forçant les autres états à recevoir de nouveau dans leur sein tous leurs ressortissants, ils feront comprendre à ceux-ci que leur territoire n'est pas une colonie pénitentiaire. Le prof. Lieber (lettre au secrétaire d'État Fish du 24 septembre 1869) propose de mettre un terme à cet état de choses par des traités et des réformes dans la législation pénale. Au besoin, il demande que les États-Unis réclament satisfaction de la part des états étrangers qui abusent des facilités d'émigration accordées. De même l'Angle-
terre et la Suisse étaient fondées à s'opposer à renvoi sur leur territoire par le gouvernement français d'insurgés de la commune de Paris bannis de France, 1872.
On admet, afin qu'il n'y ait pas de gens sans patrie, que les personnes qui ne peuvent fournir la preuve de leur nationalité étrangère, acquièrent la qualité de citoyens de l'état par le fait quelles y ont leur domicile, ou môme qu'elles y ont fait un séjour prolongé.
1. Les gens sans patrie, les heimathloses, pour nous servir de l'expression admise par la constitution fédérale suisse, sont les personnes dont on ne peut déterminer la nationalité. Les états civilisés ont tout intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'heimathloses. Ces gens font exception à la règle que les hommes sont tous citoyens d'un état, et ils sont un danger pour la société. De là de nombreuses tentatives de mettre Un à l'heimathlosat. La convention du 15 juin 1851 entre les états allemands dispose que chaque état doit accorder l'indigénat à toute personne dont la nationalité ne peut être démontrée, et qui a séjourné pendant cinq ans depuis sa majorité sur le territoire de cet état, ou qui y a séjourné six semaines depuis son mariage, ou qui a célébré son mariage dans cet état, ou éventuellement à toute personne née dans le pays. — Le heimathlosat, après avoir été pendant des siècles la plaie de la Suisse et avoir fait l'objet de concordats à diverses époques, a été déclaré chose fédérale par l'article 56 de la constitution de 1848 et régularisé par une loi fédérale en date du 3 décembre 1850; chaque heimathlose a été attribué à un canton, et chaque canton l'a incorporé à une commune. Cette répartition est aujourd'hui terminée. V. Blumer, Schweiz. Bundesstaatsrecht, p. 449 et suiv. La loi française du 7 février 1851 pose la règle que l'étranger né en France d'un père étranger qui lui-même y est né, est réputé Français y mais laisse place à des équivoques. V. art. 965 bis. — Il est inhumain de se renvoyer continuellement d'un état à l'autre les gens sans patrie. Cette manière de procéder offre des dangers pour la morale et la sécurité publiques, sans compter qu'elle amène une foule de difficultés entre les états limitrophes.
De môme que l'homme libre n'est pas attaché à la glèbe, de môme le citoyen d'un état libre peut toujours quitter le territoire de Tétat.
1. La position n'est pas tout à fait la même dans les deux cas; dans le premier on brise les liens qui attachent l'homme à une chose, à un bien-fonds, et il est évident qu'un homme ne peut dépendre d'une chose. Dans le second cas, par contre, on brise les liens entre un citoyen et l'état, liens qui unissent non