‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 142 sur 309 · LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT · texte numérisé non relu

LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC L'ÉTAT

plus une personne et une chose, mais deux personnes, dont Tune, l'état, est au-dessus de Vautre. On admettait jadis le principe que, de même que l'homme est attaché à la glèbe, de même aussi le citoyen ne peut renoncer arbitrairement à sa nationalité : — Nemo potest exuere patriam. — La liberté d'émigrer a été reconnue par la plupart des états européens depuis trente ans déjà, par l'Angleterre seulement depuis 1870. — La loi turque du 19 janvier 1869, exige l'autorisation du sultan pour les ressortissants de l'empire ottoman qui veulent acquérir une autre nationalité. V. Staatsarchiv, n° 9935-3943. La constitution de la confédération suisse, art. 43, pose la règle qu'aucun canton ne peut déclarer un citoyen déchu de sa qualité de Suisse; le canton de Genève admet encore que ses ressortissants ne peuvent jamais perdre leurs droits de patrie ou de commune, mais il n'oppose aucune entrave quelconque à l'émigration; on a voulu seulement éviter par là la formation de nouvelles classes de heimathloses. Quelques états admettent encore qu'un citoyen ne perd son indigénat qu'en vertu d'une autorisation de l'état qu'il quitte. Mais le plus grand nombre trouvent qu'il est plus digne de la civilisation actuelle et plus conforme à l'extension prise par les relations internationales d'admettre en plein la liberté d'émigrer.

Les liens qui unissent un émigrant à l'état dont il était jusque-là citoyen, sont rompus quand il quitte son pays sans esprit de retour et qu'il est naturalisé dans un autre état.

1. Un homme peut quitter sa patrie pour fonder un établissement à l'étranger ou pour y exercer un métier, sans avoir l'intention de perdre sa nationalité. Il n'y a pas émigration proprement dite dans ce cas, parce qu'il y a encore esprit de retour. Mais l'intention de renoncer à ses droits de patrie ne suffit pas pour faire perdre la qualité de citoyen; il faut encore et surtout être naturalisé dans un autre état; car toutes les nations ont intérêt à ce qu'il ne se forme pas de nouvelles classes de gens sans patrie. La nationalité précédente se conserve donc jusqu'à ce qu'on en ait acquis une nouvelle ; mais elle cesse aussitôt que la naturalisation a eu lieu, car on ne peut forcer personne à conserver sa nationalité, et on doit chercher autant que possible à éviter les conflits qui pourraient s'élever entre les deux états. La préférence doit être donnée à la nationalité nouvelle plutôt qu'à l'ancienne, parce que d'abord c'est la volonté de l'émigrant, et qu'ensuite ce dernier a en général tous ses intérêts matériels concentrés dans l'état où il s'est fait naturaliser. Le Gode civil français, art. 17, a formulé le seul principe vrai : « La qualité de Français se perd par la naturalisation acquise en pays étranger. »

Lorsqu'un émigrant est naturalisé par l'état sur le territoire duquel il s'est établi, et a vécu dans son nouveau pays pendant un temps suffisamment long (cinq ans au moins), les effets du chan-

gement de nationalité doivent être reconnus aussi par l'état dont rémigrant était précédemment citoyen, môme si rémigrant n'a pas été dégagé dans les formes régulières des liens qui l'unissaient à sa première patrie.

1. Le conflit entre deux états et deux législations, qui considèrent chacune le même individu comme leur ressortissant exclusif, doit recevoir une solution, et c'est le temps qui la fournit. Le traité du 22 février 1868 entre l'Allemagne du Nord et les États-Unis -d'Amérique, a ouvert une nouvelle voie pour la solution des conflits entre les diverses législations. L'art. iCT détermine ce qui suit : € Les ressortissants de l'Allemagne du Nord, qui sont devenus par < naturalisation ressortissants des Etats-Unis d'Amérique, et ont résidé sans « interruption, pendant cinq ans, aux Etats-Unis doivent être reconnus et € traités par l'Allemagne du Nord comme citoyens américains. » — Et réciproquement.

Chaque individu est dans la règle citoyen d'un seul état, et n'a des droits politiques que dans un seul état.

1. La qualité de citoyen de l'état, cette première condition de l'exercice des droits civiques, est liée étroitement à la personne; or, une personne ne peut, sans qu'il en résulte de grandes difficultés, être partagée entre deux états et exercer des droits politiques dans deux pays à la fois. On peut être membre de plusieurs sociétés par action, mais on ne peut aussi facilement être citoyen de deux états. Aussi la loi de plusieurs pays prescrit-elle de n'accorder la naturalisation que lorsque le postulant a rompu tous les liens qui l'unissaient à sa patrie précédente. On veut par là éviter les conflits qui résultent de la double nationalité; mais ce moyenne réussit pas toujours, un des états pouvant refuser à son ressortissant l'autorisation de se faire naturaliser, et l'autre pays jugeant cette naturalisation juste et utile.

2. Dans les états fédératifs, chaque individu a deux nationalités et des droits politiques de deux espèces. Il est à la fois citoyen d'un des états confédérés, et citoyen de la confédération. Il ne peut s'élever ici de conflit, parce qu'on a su, dans les fédérations, concilier le dualisme entre l'état central et les états confédérés. Mais l'union des deux droits de cité est nécessaire afin de régulariser les rapports avec les états étrangers. Quiconque est citoyen d'un état particulier doit aussi être citoyen de l'état central.

Certaines personnes ou familles peuvent exceptionnellement être ressortissants de deux états différents ou même d'un plus grand nombre d'états.

En cas de conflit, la préférence sera accordée à l'état dans lequel

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