‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 144 sur 309 · Droite et oMIg atloas 4e l*état e»vers te» reMortlMaata · texte numérisé non relu

Droite et oMIg atloas 4e l*état e»vers te» reMortlMaata

à l'étvaBger.

L'état est autorisé, pour des motifs d'ordre public, et spécialement à l'occasion du service militaire, à rappeler ceux de ses ressortissants qui sont à l'étranger.

L'état étranger n'est pas tenu de faciliter l'exécution de cet ordre, ni d'expulser de son territoire les récalcitrants.

1. On nomme ce droit jus avocandi. U est la conséquence des droits de souveraineté de l'état sur ses ressortissants ; mais cette souveraineté n'est pas absolue; elle est limitée par la constitution. Le rappel ne pourra donc pas avoir lieu arbitrairement et par pur caprice. Même quand l'appel sous les drapeaux est légal, l'état où les étrangers séjournent n'a point à en favoriser l'exécution, puisqu'il s'agit de rapports entre un citoyen et son gouvernement, et que l'état étranger n'a aucun intérêt à porter atteinte à la liberté personnelle des voyageurs ou des autres étrangers qui séjournent sur sou territoire.

Il est admis aujourd'hui que l'impôt est dû à l'état dans lequel la personne est domiciliée, et non pas à l'état dont elle est originaire.

Le pays d'origine peut exceptionnellement prélever certains impôts sur ses ressortissants à l'étranger (par exemple impôt pour l'assistance des pauvres), mais l'état dans lequel ces personnes

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sont domiciliées n'est nullement obligé dans ce cas de se charger directement ou indirectement de la perception de ces impôts.

1. Le domicile est le lieu du principal établissement, le lieu où les contribuables vivent, et dans lequel se trouve le centre de leur activité; voilà pourquoi c'est à l'état du domicile à prélever les impôts. — Il est en outre fort difficile de faire rentrer dans les caisses publiques les sommes dues par des ressortissants domiciliés à l'étranger, puisque l'état n'y possède ni percepteurs de l'impôt, ni moyens de contraindre les réfractaires, et que l'état étranger ne lui prête pas ses bureaux ou ses prisons.

Les immeubles ne peuvent être imposés qu'au lieu où ils sont situés, et les professions qu'au lieu où on les exerce.

1. L'état a un grand intérêt à s'opposer à ce que les immeubles ou professions soient imposés par un autre état que celui où ceux-là sont situés et où celles-ci sont exercées, même lorsque le propriétaire de l'immeuble ou de l'établissement industriel ou commercial est citoyen d'un état étranger. Car en les imposant à double, on empêche l'accroissement de la richesse publique, ce qu'on ne peut admettre en bonne économie politique.

L'état n'exerce en pays étranger aucune juridiction sur ses ressortissants, à moins que ce droit ne lui ait été formellement reconnu.

1. Les art. 216 et 220 mentionnent quelques exceptions à cette règle.

La législation de chaque état doit déterminer dans quelles limites elle est obligatoire pour les nationaux résidant à l'étranger.

1. La législation civile n'oblige dans la règle que ceux qui habitent le territoire; c'est le principe de la territorialité. Le principe du statut personnel, en vertu duquel la loi du pays d'origine suit la personne partout où elle se rend, s'applique surtout aux questions relatives à l'état et à la capacité des personnes et aux successions; c'est ce même principe qui détermine les conditions requises pour la validité d'un mariage, les questions de tutelle, les conditions requises pour succéder, etc. Certains pays admettent cependant que les étrangers établis sur leur territoire peuvent s'y obliger valablement, lors même qu'ils sont encore mineurs d'après la loi de leur pays d'origine.

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