‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 145 sur 309 · LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC i/ÉTAT · texte numérisé non relu

LIVRE V. — DES RAPPORTS DES PERSONNES AVEC i/ÉTAT

L'état a le droit et le devoir de protéger ses ressortissants à l'étranger par tons les moyens autorisés par le droit international :

a) Lorsque l'état étranger a procédé contre eux en violant les principes de ce droit.

b) Lorsque les mauvais traitements ou dommages subis par un de ses ressortissants ne sont pas directement le fait de l'état étranger, mais que celui-ci n'a rien fait pour s'y opposer.

Chaque état a le droit de demander en pareil cas la réparation ~ de l'injustice, le remboursement du dommage causé, et d'exiger, suivant les circonstances, des garanties contre le renouvellement de pareils actes.

1. Exemples : L'état étranger arrête sans motif des voyageurs, les réduit en esclavage, les force à abjurer leur religion, les dépouille de leurs biens, les traite avec cruauté, viole en leur personne les traités de commerce ou de libre établissement, ne respecte pas le droit des nations de soutenir des relations entre elles. Les états sont, il est vrai, les seules personnes du droit international, mais les citoyens aussi sont, par l'intermédiaire des états, placés sous la protection de ce droit. En 1867, la Grande-Bretagne a déclaré la guerre au roi df Abyssinie, parce qu'il retenait illégalement des Anglais prisonniers.

2. Lorsque ce n'est pas directement le gouvernement étranger, les employés de cet état, ou les habitants appuyés par leur gouvernement, qui attentent à la personne ou aux biens du ressortissant d'un état étranger, mais qu'au con- . traire le dommage provient de personnes ayant un caractère privé (brigands, voleurs, rôdeurs, etc.), c'est à l'état dans lequel le délit a été commis qu'incombe en première ligne l'obligation de réparer l'injustice et de punir les coupables. Cet état aurait pleinement raison de ne pas tolérer l'immixtion des autorités étrangères dans l'administration de la justice. Le citoyen lésé ou offensé doit donc, même s'il appartient à une autre nationalité, s'adresser d'abord aux autorités de l'état où il habite. Mais si on refuse de lui rendre justice, alors l'état dont la partie lésée est originaire pourra intervenir. — Il faut ici éviter deux extrêmes, l'un consistant à laisser ses ressortissants sans protection contre les injures qui peuvent leur être faites à l'étranger (c'était jusqu'à ces derniers temps le cas des citoyens des petits états allemands), l'autre consistant à s'immiscer dans l'administration et la justice des pays étrangers, et à agir immédiatement par la voie diplomatique en faveur de ses ressortissants avant d'avoir cherché à leur faire rendre justice par les moyens ordinaires (on a souvent reproché cette tendance à l'Angleterre). Dans le premier cas, on compromet la sûreté de ses ressortissants à l'étranger; dans le second, on porte atteinte à l'égalité des états et à l'indépendance des tribunaux.

U faut du reste supposer dans tous ces cas la bona /ides des parties. Lorsque» les tribunaux d'un état, tout en respectant les formes, se rendent évidemment

coupables de déni de justice, et rejettent la demande d'un étranger à cause de sa nationalité, ou bien, ne lui faisant droit qu'en apparence, le laissent en réalité sans protection contre ses persécuteurs, dans tous ces cas, on pourra intervenir diplomatiquement en faveur de la partie lésée. Celle-ci n'a droit à la protection de son gouvernement que si le droit international a été foulé aux pieds en sa personne, mais non lorsqu'elle a perdu un procès qu'elle devait gagner dans son opinion, ou lorsque le jugement qui la condamne est déclaré injuste par les jurisconsultes de son pays.

380 bis.

Par contre, les états ne sont pas tenus d'accorder d'indemnités pour les pertes ou les dommages subis par les étrangers aussi bien que par les nationaux, à la suite de troubles intérieure ou de guerre civile.

' 1. Y. Calvo dans la Revue intern. de Rolin Jacquemyus, 1869, p. 417 et suiv. Galvo cite les déclarations du baron Qros et de lord Stanley dans l'affaire du Pacifique, en 1849. En outre, une réclamation de l'Angleterre en faveur d'Anglais qui avaient subi des pertes pendant la révolution de Naples et de Florence, fut combattue par l'Autriche et la Russie. Note du prince Schwarzenberg, du 24 avril 1850, et du prince Nesselrode, du 2 mai 1850 : « On ne « peut pas admettre qu'un souverain, forcé par la rébellion de ses sujets de « reconquérir une ville occupée par les insurgés, soit obligé d'indemniser les « étrangers qui, au milieu de pareilles circonstances, ont pu être victimes de « pertes ou préjudices quelconques. » L'Angleterre renonça sur cette réponse à sa réclamation. De même les États-Unis d'Amérique refusèrent toute indemnité pour les pertes subies par des Espagnols à la Nouvelle-Orléans, en 1851. Le même principe fut admis par eux pendant la guerre civile de 1861- 1865. — Un exemple récent résulte des décisions de la conférence des grandes puissances dans le conflit gréco-turc (15 janvier 1869, Paris). Le gouvernement grec ne contesta pas le droit des Turcs de réclamer une indemnité, et la Turquie reconnut de son côté que les tribunaux grecs étaient compétents pour statuer. Elle réclama seulement, et avec raison, que les règles ordinaires du droit fussent observées.

Les puissances maritimes qui en ont agi autrement, et ont contraint de petits états à accorder des indemnités, ont abusé de la supériorité de leurs forces.

2. Dans la répartition des sommes votées par l'Assemblée nationale fançaise (sept. 1871), en faveur des victimes de la guerre franco-allemande, et des opérations militaires contre la commune de Paris, il n'a été fait aucune distinction entre Français et étrangers.

380 ter.

Pour autant que le domicile n'est pas considéré comme une

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