Droite et obligations de l'état estera les étranger
«ni réaideat iar soa territoire.
Aucun état n'a le droit d'interdire d'une façon absolue aux étrangers l'entrée de son territoire, et de fermer le pays au commerce général.
1. Le droit international civilisé a le devoir de protéger les relations pacifiques des hommes entre eux. Les anciens publicistes, partant du principe de la souveraineté absolue de l'état, en déduisaient le droit de chaque état de se fermer aux étrangers. Mais les états sont membres de l'humanité; ils sont tenus de respecter les liens qui unissent les nations entre elles ; leur souveraineté n'est pas un droit absolu; elle est limitée par le droit international. Quelques états relativement civilisés ont essayé à différentes époques de s'isoler complètement : ainsi l'Egypte dans l'antiquité, le Japon et le Paraguay dans les temps modernes. Mais le droit international actuel ne tolère plus cet exclusisme. La reconnaissance pratique de la liberté de faire du commerce et de voyager n'a lieu malheureusement que d'une manière fort lente et à la suite de beaucoup d'efforts. — L'exclusion des étrangers pour cause de religion, comme cela fût le cas au Maroc et à Bochara, à l'égard des chrétiens, doit également être réprouvée avec énergie. Y. plus haut, art. 163.
Chaque état a le droit d'interdire l'entrée de son territoire à certains étrangers pour motifs politiques ou j idiciaires.
1. L'exclusion de certains étrangers doit être motivée par l'ordre, la sûreté ou le bien publics, sinon elle serait en contradiction avec le principe de la liberté des relations internationales. L'appréciation de>,es motifVappartient à l'état, qui est seul appelé à exercer la souveraineté dans les limites de son territoire.
Chaque état est autorisé à expulser, pour motifs d'ordre public, les étrangers qui résident temporairement sur sou territoire. S'ils y ont établi un domicile fixe, ils ont droit à la protection des lois au même titre que les nationaux.
1. Le droit d'expulser les étrangers n'est pas un droit absolu de l'état; l'admettre serait de nouveau porter atteinte au principe de la liberté des relations internationales. L'état n'est le maître absolu ni du territoire ni des habitants du pays. L'ancienne théorie, se fondant sur le principe du moyen âge que l'état est propriétaire du territoire, en avait abusivement déduit l'idée de la souveraineté illimitée de l'état. On reconnaît cependant presque partout à l'état la faculté d'expulser les étrangers par simple mesure administrative, et sans que les personnes atteintes par cette mesure puissent recourir aux tribunaux.
Lorsqu'un gouvernement interdit sans motif rentrée du territoire à un étranger dûment légitimé, ou l'expulse sans cause et avec des formes blessantes, l'état dont cet étranger est citoyen a le droit de réclamer contre cette violation du droit international, et de demander au besoin satisfaction.
1. L'état peut être aussi atteint en la personne des ressortissants qu'il a mission de protéger. L'expulsion arbitraire peut amener des représentations diplomatiques; la partie lésée a toujours le droit de demander aide et protection à son consul ou de provoquer l'intervention de renvoyé de son pays.
Il appartient à la législation de chaque état de déterminer si et à quelles conditions les étrangers peuvent acquérir des propriétés foncières dans le pays ou y exercer une profession.
1. Le droit international n'a pas à se prononcer là-dessus. Ces questions rentrent dans le droit public ou constitutionnel de chaque état, à moins qu'elles n'aient été réglées par des traités entre les divers états. En Europe et en Amérique, les étrangers ont été de nos jours à peu près complètement assimilés aux nationaux sous ce rapport. La Turquie, par la loi du 15 juin 1867, et l'Angleterre par une loi de 1870, ont enfin reconnu le droit des étrangers d'acquérir des immeubles dans le pays.