CoBditloaa essentielles et effets des traites
Les états, en tant que personnes indépendantes, peuvent régler par des traités les questions qui* les concernent spécialement, et créer ainsi entre eux un droit conventionnel au sens restreint.
1. Il faut distinguer les traités qui créent entre les parties contractantes un droit purement conventionnel, et les actes par lesquels plusieurs états formulent en commun une règle générale et absolue. Il y a dans ce dernier cas un pactum instar legis, une loi rédigée en forme de convention. Bon nombre de dispositions prises par les congres internationaux ont ce dernier caractère, et sont par conséquent un droit nécessaire et non point un droit conventionnel. V. plus haut art. 12 et 13. Il ne sera question dans ce livre que du droit conventionnel proprement dit.
Chaque puissance indépendante et présumée capable de conclure des traités internationaux. Cependant, lorsqu'il est apporté des restrictions au droit d'un état de s'engager par traité, il doit en être tenu compte dans les relations des états entre eux.
1. Lorsqu'un état est placé sous le protectorat d'un autre, il se peut que le
droit de conclure des traités avec les puissances étrangères lui soit retiré en tout ou en partie. De même les droits des états qui font partie d'une fédération sont en général limités sous ce rapport ; il leur est interdit de conclure certaines espèces de traités, tels que les traités d'alliance, de commerce, de douane, etc., et on réserve exclusivement ce droit au pouvoir central; ou bien on les force à se servir des représentants diplomatiques du pouvoir fédéral. Les traités conclus contre les règles ci-dessus ne sont pas obligatoires.
Pour que le traité oblige l'état, il faut que les personnes appelées h le conclure aient qualité pour représenter l'état.
1. Ceci s'applique tant au droit du souverain de représenter l'état (art. 116) qu'aux pouvoirs remis à l'envoyé qui doit préparer et signer le traité (art. 159 et suiv.).
Lorsqu'une personne qui n'avait pas reçu les pouvoirs nécessaires a préparé et signé un traité au nom de l'état, l'état n'est pas lié par le traité, tant qu'il ne Ta pas ratifié. L'autre partie peut se dégager jusqu'à ce moment, à moins qu'elle n'ait renoncé à cette faculté.
1. On nomme en général spnnsiones les traités conclus au nom d'un état par des personnes dont les pouvoirs ne sont pas en règle, dans l'espoir qu'une ratification interviendra postérieurement. Le terme desponsio, qui désignait à Rome une obligation formelle basée sur le droit strict, est assez mal choisi pour désigner des traités de nature fort douteuse; nous commettons du reste la même erreur en donnant parfois le nom de € pactes » aux traités qui sont obligatoires pour les états contractants.
Lorsque l'état ne ratifie pas le traité conclu en son nom par une personne qui n'a pas reçu les pouvoirs nécessaires , ce traité doit être considéré comme n'ayant jamais existé.
1. L'état n'est pas valablement obligé, parce qu'il n'était pas valablement représenté, et parce que celui qui a agi en son nom (sponsor, negotiorum gestor), agissant en qualité de simple citoyen, ne peut pas trancher les questions de droit public. S'il a trompé l'état étranger en lui faisant croire que ses pouvoirs étaient en règle, il peut être rendu responsable de son acte et puni. Mais cela n'a aucune influence sur la validité du traité. — Les Romains ad-