LIVRE VI. — DES TRAITÉS
mettaient des principes tout différents à l'égard de leurs féciaux; le sponsor était personnellement responsable de l'exécution du traité conclu par lui, et en cas de non-ratification, il était livré à l'autre contractant. Le système suivi par les états modernes est plus logique, en ce qu'il tient compte davantage du caractère public des traités. — Il faut ajouter qu'un gouvernement peut conclure un traité pour compte d'un autre état et s'engager à le faire ratifier par ce dernier.
L'état qui a retiré un avantage du traité conclu en son nom par une personne qui n'avait pas qualité pour le représenter, doit, en cas de non-ratification du traité, et autant que les choses le permettent, restituer ce qu'il a reçu sans cause.
1. Exemples : Une personne a négocié pour un état le rachat de prisonniers de guerre et payé préalablement une certaine somme : le traité n'est pas ratifié, les prisonniers ne sont pas mis en liberté; la somme perçue doit être restituée. — Le gouverneur d'une colonie accorde à un état étranger, en échange de certains avantages commerciaux, le droit de fonder une station dans la colonie : le traité n'est pas ratifié ; la station maritime doit être supprimée. Mais lorsqu'un état a, dans l'espoir que le traité serait ratifié par l'autre partie, renoncé momentanément à certains avantages, cet état pourra difficilement recouvrer, en cas de non-ratification, les avantages qu'il a perdus ; il devra supporter les conséquences de son imprévoyance. L'exemple des Samnites vaincus parce que les Romains refusèrent de ratifier la paix conclue par leur armée prisonnière, est un avertissement salutaire.
On admet qu'un état conserve sa libre volonté, lors môme qu'il est forcé, par sa faiblesse ou par la nécessité, de consentir au traité que lui dicte un autre état plus puissant.
1. Les menaces sérieuses entraînent en droit civil la nullité des contrats. On admet en droit international qu'un état est toujours libre et sait ce qu'il veut, pourvu toutefois que ses représentants soient libres. Le droit public aussi reconnaît du reste la nécessité des faits accomplis; il n'est au fond que la réglementation de l'ordre public reconnu nécessaire. Si donc ce qui est nécessaire ae présente sous une forme comminatoire, cela ne saurait avoir pour conséquence la nullité du traité. Ce principe est spécialement applicable aux traités de paix. (V. plus bas, livre VIII, chap. 9.) S'il était permis d'en attaquer la validité parce que l'un des états contractants n'aurait pas eu sa libre volonté et n'aurait signé que par crainte ou à la suite de menaces, les conflits entre les nations n'auraient pas de fin et la paix ne serait jamais assurée.
Si cependant les personnes qui représentent l'état à la signature d'un traité ne jouissent pas de leur libre volonté, soit par suite d'aliénation mentale ou de l'impossibilité pour elles de se rendre compte de leurs actes, soit parce qu'il est fait usage envers elles de violence ou de menaces sérieuses et immédiates, ces personnes ne sont pas susceptibles de prendre au nom de leur gouvernement des engagements obligatoires.
1. Lorsque l'envoyé qui a reçu les pouvoirs nécessaires • pour signer un traité est atteint de démence ou se trouve dans un état d'ivresse tel qu'il ne sait plus ce qu'il fait, l'état n'est pas obligé par la signature de son envoyé. La signature d'un souverain n'oblige pas non plus l'état, si on lui a conduit la main en usant de violence envers lui, ou si on Fa contraint de signer en le menaçant de mort ; ou bien si, comme à la diète de Pologne, la ratification d'une assemblée est extorquée en faisant occuper par des troupes les abords de la salle et en menaçant les votants de la mort ou de la prison. Dans tous les cas ci-dessus, le traité est nul, non pas parce que l'état n'a pas sa libre volonté, mais parce que cette liberté fait défaut aux représentants de l'état.
L'obligation de respecter les traités repose sur la conscience et sur le sentiment de la justice. Le respect des traités est une des bases nécessaires de l'organisation politique et internationale du monde.
En conséquence, seront nuls les traités qui portent atteinte aux droits généraux de l'humanité ou aux principes nécessaires du droit international.
1. Il y a longtemps qu'on discute la question de savoir sur quoi repose l'obligation de respecter les traités. Le droit international ne peut pas, comme le droit civil, éluder la question en indiquant un article de loi. Cette obligation ne repose pas, suivant nous, sur la libre volonté des états. Il n'est pas exact de prétendre que la liberté de vouloir peut aussi se manifester dans la volonté de s'obliger ; car si la volonté de s'obliger venait à changer, le traité serait une lettre morte. L'homme libre ne peut et ne doit pas renoncer à sa liberté de vouloir; elle l'accompagne pendant toute la vie; elle est une partie de sa personne, une partie de son existence; il ne peut et il ne doit pas tuer la liberté de vouloir en invoquant cette même liberté. La liberté individuelle ne peut du reste pas créer le droit; elle n'est pas la cause première du droit. Si cela était, il suffirait de vouloir quelque chose pour que cette volonté se