‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 155 sur 309 · LIVRE VI. — DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — DES TRAITÉS

transformât en droit. Il serait alors possible, en droit privé, de conclure par exemple un mariage pour un an, de transmettre la propriété d'immeubles sans transcription aux registres fonciers, de s'obliger conformément aux lois de change sans respecter les formes exigées par ces lois. Or, cela ne peut être admis ni en droit privé ni en droit international. L'obligation de respecter les traités n'est donc pas la conséquence de la liberté de vouloir; elle est la conséquence des principes nécessaires sur lesquels repose l'organisation de l'humanité. La volonté des personnes et même des états n'est pas la cause et la source primordiale du droit; elle ne vient qu'en seconde ligne. La volonté des parties n'a pour conséquence la création d'un droit que si elle est conforme aux principes communs et généraux du droit, et si elle reste dans les limites prescrites par le droit. L'obligation de respecter les traités est elle-même un principe nécessaire; elle est nécessaire parce que sans cela la sûreté des relations entre peuples et la paix seraient impossibles. C'est en elle que se manifeste la stabilité du droit. Qu'on supprime le respect des traités et de la parole donnée, et le droit lui-même croulera au milieu de la tempête des opinions opposées et des intérêts contradictoires. Exprimer sa volonté, c'est pour un état faire acte de liberté; respecter les traités, c'est faire acte de fidélité, et respecter ce que la liberté a créé.

Sont contraires aux droits reconnus de l'humanité, et nuls par conséquent, les traités qui :

a) Introduisent, étendent ou protègent l'esclavage (art. 360 et suivants) ;

b) Refusent tous droits aux étrangers (art. 381 et suiv.) ;

c) Sont contraires à la liberté des mers (art. 307 et suiv.) ;

d) Prescrivent des poursuites pour opinions religieuses.

1. Il a déjà été question plus haut des cas énumérés sous litt. a) b) et c). Le quatrième cas est un produit moderne. L'humanité accorde aujourd'hui à la liberté religieuse une valeur assez considérable pour admettre qu'un état a le droit de ne pas exécuter le traité par lequel il se serait engagé à persécuter certaines confessions religieuses ; le temps des croisades est passé. — La question change de face lorsqu'une secte, comme par exemple les Mormons, cherche, sous un prétexte religieux, à renverser les bases de l'ordre social ou à troubler l'ordre public. — L'intervention des puissances européennes en Turquie se justifie par l'application de ce principe.

Sont contraires au droit international, et nuls par conséquent, les traités qut ont pour but :

a) L'établissement de la domination d'une puissance sur le

monde entier ;

b) La suppression violente d'un état viable, et qui ne menace

pas le maintien de la paix.

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