Voir art. 98 et suivants
Les traités qui tendent à abroger ou à modifier la constitution ou les lois d'un état ne constituent pas uécessairemeut une violation du droit international, lorsqu'ils ont été conclus par les représentants de l'état; mais ils seront dans certains cas inexécutables et resteront sans effet.
i. Le droit international n'oblige que l'état dont les représentants ont conclu le traité, et admet que c'est à l'état à réaliser, en modifiant sa constitution ou ses lois, les promesses faites par le traité. Mais on peut concevoir le cas où l'exécution du traité rencontrerait de la résistance dans le pays ; dans ce conflit, le droit international ne doit pas nécessairement avoir la préférence sur le droit constitutionnel. Car on pourrait de cette façon renverser la constitution d'un pays et réduire à néant les libertés des citoyens. La résistance constitutionnelle à l'exécution du traité doit être reconnue et sanctionnée par le droit. On doit cependant faire une exception pour les traités de paix, parce qu'ils sont l'expression de la nécessité des faits. V. art. 706.
2. Si le représentant de l'état (souverain, président) n'obtient pas la ratification des organes désignés par la constitution (en Amérique, du sénat: en Allemagne, du conseil fédéral et du parlement, etc.), le traité manquera d'une des conditions essentielles de sa validité, et il y aura lieu d'appliquer les articles 403-405.
Les traités dont le contenu est en contradiction avec des traités conclus précédemment avec d'autres états, sont nuls dans la mesure en laquelle l'état dont les droits antérieurs sont menacés s'oppose à leur exécution.
1. Les traités de ce genre ne sont pas nuls d'une manière absolue, mais seulement d'une manière relative. Ils conservent toute leur efficacité lorsque l'état dont les droits antérieurs sont lésés, ne s'opposo pas aux modifications amenées par le traité. Mais, en cas de conflit, le droit conventionnel le plus ancien droit avoir la préférence.