LIVRE VI. — DES TRAITÉS
Chaque état doit respecter môme les conditions onéreuses et les engagements dont l'exécution serait blessante pour son amour-propre. Un état peut cependant considérer comme nuls les traités incompatibles avec son existence ou son dévelopment.
1. Le fait qu'un traité est dangereux ou préjudiciable n'empêche pas qu'il ne soit obligatoire. Il n'y aurait plus de droit conventionnel, et par conséquent plus de paix et d'ordre possibles, si Ton voulait accorder à chaque partie contractante le droit de ne pas respecter les conditions onéreuses d'un traité. Mais l'obligation de respecter les traités doit, conformément à la nature des choses, cesser dès qu'elle compromet l'existence des états et leur développement nécessaire. Le droit conventionnel doit s'effacer devant ces droits primordiaux et inaliénables. V. art. 460. Rem.
La validité des traités est indépendante de la forme du gouvernement des états contractants, de leur religion ou de celle de leurs représentants.
1. On admettait au moyen âge que les traités conclus avec des infidèles n'étaient pas obligatoires. Au xvii* siècle encore, l'Eglise romaine et certains évêques catholiques prétendaient que les princes catholiques n'étaient pas liés par les promesses qu'ils avaient faites à des princes hérétiques. Le droit international actuel considère l'obligation de respecter les traités comme un devoir général, basé sur la conscience humaine, et obligeant au même titre les chrétiens et les mahométans, les juifs ou les bouddhistes. La forme du gouvernement des états, importante pour savoir qui doit les représenter, n'exerce par contre aucune influence sur la validité des traités. Les républiques et les monarchies, les monarchies constitutionnelles et les monarchies absolues, les aristocraties et les démocraties peuvent régler par des traités les rapports qu'elles soutiennent entre elles.