‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 158 sur 309 · Forme d«« irai tés · texte numérisé non relu

Forme d«« irai tés

Les déclarations d'un état, môme si elles sont faites à un autre état, ne prennent le caractère de traités que :

o) S'il en résulte d'une manière évidente l'intention de so-

bliger;

b) Si l'autre état a accepté la promesse résultant de la déclaration.

1. Lorsqu'un état indique ses intentions dans des circulaires diplomatiques ou autrement, il n'en résulte pas un traité, pas plus qu'il n'y a contrat obligatoire lorsqu'un simple citoyen communique ses projets à ses amis. Il faut l intention de s'obliger. V. art. 443. Rem. 3.

Lorsque, dans le cours d'une négociation, les divers états sont tombés d'accord sur certains points, il n'y a encore qu'un projet de traité ; aucune des parties n'est liée.

i. Les parties peuvent cependant convenu* expressément de considérer comme obligatoires les dispositions qu'elles ont admises en commun.

La signature du protocole définitif ou du document spécial contenant le traité, par les envoyés ou agents munis des pouvoirs des états contractants, oblige les états représentés, lorsqu'elle a été faite sans conditions ni réserves. Toutefois la ratification du traité peut être considérée comme ayant été réservée dans certaines circonstances, sans que cela doive être expressément mentionné.

1. Lorsque les représentants des états ont reçu les pouvoirs nécessaires pour conclure définitivement le traité, la signature du protocole ou du document spécial dans lequel le traité a été consigné, oblige définitivement ies parties contractantes. Cela n'exclut pas la possibilité de conclure des traités sur parole ; cependant l'usage veut que les traités soient rédigés par écrit, parce qu'il n'est pas facile de reconnaître et d'interpréter des traités conclus verbalement. L'usage des traités rédigés par écrit est tellement enraciné aujourd'hui, que l'on ne croirait plus guère à l'existence d'un traité conclu d'une autre manière, et qu'il serait fort difficile de prouver qu'il a été réellement conclu.

2. Il est d'usage de réserver expressément la ratification du traité ; la signature du traité ne suftlra donc pas pour le rendra obligatoire. Mais la réserve de la ratification résulte souvent des circonstances dans lesquelles le traita a été conclu, et, dans ce cas, il n'est point nécessaire qu'elle ait été formellement mentionnée. La question a été jadis très -controversée. Aujour-

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