LIVRE VI. — DES TRAITÉS
d'hui la tendance est de présumer que la ratification a été réservée, en raison de la grande importance des traités pour la vie des nations. V. Holtzendorff, Encycl. I, p. 793. S'il est réservé que chaque partie remettra à l'autre son exemplaire du traité, cela équivaut également à la réserve de la ratification, et celle-ci sera consommée par réchange des divers exemplaires du traité.
Le refus non motivé de ratifier un traité peut, suivant les circonstances être considéré comme contraire aux convenances, porter profondément atteinte au créait d'un état, et changer en relations hostiles les rapports de bonne amitié qui existaient entre les contractants; mais ce refus ne doit jamais être considéré comme une violation du droit, même lorsque la personne chargée des négociations a agi dans les limites de ses pouvoirs et a signé le traité conformément aux instructions qu'elle avait reçues.
1. Quelques publicistes anciens ont prétendu que la ratification ne pouvait pas être refusée, lorsque l'agent chargé de la conclusion du traité avait montré ses pouvoirs et n'avait pas dépassé ses instructions; ils en appelaient au droit privé et procédaient par analogie. Mais en raison de l'énorme importance des traités internationaux et de l'obligation de donner aux envoyés une procuration générale alin de leur laisser la liberté d'agir suivant les circonstances, la réserve de la ratification signifie évidemment le droit d'examiner encore une fois les dispositions du traité.
Lorsque le traité a été ratifié, les effets en sont reportés, à moins de conventions contraires, au moment de la signature du protocole final par les envoyés ou agents des états contractants.
1. Cette règle est l'expression d'un usage reçu par les nations. Eile se fonde sur le fait qu'au moment de la signature du traité, la position respective des états est définitivement régularisée ; la ratification, qui survient quelques jours plus tard, a seulement pour but de lever le dernier obstacle à l'exécution immédiate dn traité. — La ratification doit donc être considérée comme ayant eu lieu, de la volonté des parties, à l'instant de la signature du protocole définitif.
2. Cependant des exceptions à cette ro^le se rencontrent dans les derniers temps. Le traité de paix, en 1856, porte la date de l'échange des ratifications.
3. L'exécution du traité ou les autres actes indiquant la volonté des parties, équivalent a la ratification.
Les traités peuvent être conclus sous toutes les formes qui peuvent servir à formuler les intentions des états contractants.
1. Il est actuellement d'usage de rédiger les traités par écrit. On peut cependant conclure des traités verbalement, ou même, comme cela arrive en temps de guerre, conclure des traités sur de simples signaux. V. art. 419. Rem.
Lorsque le traité doit être rédigé par écrit, on peut ou bien signer en commun un protocole, ou bien rédiger un acte en plusieurs doubles revêtus chacun de la signature des fondés de pouvoirs ou des souverains des divers états contractants, ou bien remettre à l'état auquel le traité confère certains droits une déclaration signée par les représentants des états qui s'obligent envers lui à certaines prestations.
1. Dans ce dernier cas, il faut que l'intention de s'obliger soit clairement exprimée, car sans cela on doit présumer que les états qui ont signé la déclaration n'ont pas entendu conclure un traité, mais simplement notifier leurs intentions.
Il n'est point nécessaire de porter les traités à la connaissance du public pour les rendre valables et exécutoires, quoique la publicité d'un traité soit une garantie de son exécution.
1. Les traités secrets sont encore aujourd'hui inévitables dans certaines circonstances ; il peut aussi être nécessaire de tenir secrètes certaines dispositions d'un traité. La population n'est évidemment pas liée par un traité qu'elle ne connaît pas, pas plus qu'elle n'est tenue de respecter une loi secrète. Mais l'état qui connaît le traité secret et s'est engagé à le respecter, doit l'exécuter; il est obligé envers l'autre contractant, au même titre que si le traité eût été public, à moins de disposition contraire dans la constitution.