LIVRE VI. — DES TRAITÉS
S. — Moyens d'assurer l'exécution des traités. — Garanties.
Le serment est, au point de vue religieux, une garantie que le traité juré sera exécuté; il n'en est pas une en droit. La parole d'honneur n'a également qu'une importance morale.
1. Le serment était encore généralement en usage au xvn* siècle. On ne l'emploie aujourd'hui que vis-à-vis des peuples barbares, aux engagements desquels on n'a confiance que si la crainte de la Divinité vient s'ajouter à l'autorité du droit. Les papes ayant souvent délié les souverains de leur serment, on a parfois inséré dans les traités entre états européens une clause portant que les contractants ne pourraient pas demander au saint-siége d'être déliés de leur serment, et que si cette libération était accordée, elle resterait sans effet. Ex. : Le traité de cession conclu par l'Espagne en 1703. — Un exemple curieux d'un traité conclu sous parole royale, et qui ne fut pas respecté, est le traité de 1659 entre la France et l'Espagne, mentionné par Laurent. Études sur l'histoire de l'humanité, XI, 424, 434.
Lorsqu'un état donne des otages pour l'exécution d'une convention, ils peuvent être retenus jusqu'à l'exécution du traité ou jusqu'à ce que cette exécution soit suffisamment assurée. Une fois ce but réalisé, les otages ne peuvent pas être retenus sous prétexte que d'autres questions sont encore pendantes entre les deux états. Si le traité n'est pas exécuté, on doit se borner à interdire aux otages le retour dans leur pays.
1. On se croyait jadis autorisé à mettre à mort les otages en cas de nonexécution des traités. Le droit international ne reconnaît plus cet usage, et le considère depuis longtemps comme un acte de barbarie.
Lorsqu'un état se saisit lui-même de certaines personnes pour s'en servir comme d'otages, il doit pourvoir à ses frais aux besoins des otages et les traiter conformément à leur rang.
Lorsqu'un état, voulant assurer l'exécution d'un traité, se fait constituer une hypothèque dans le sens donné à ce mot par le droit public, en se faisant accorder l'autorisation d'occuper une place forte ou toute autre partie du territoire, ce droit d'occupation dure jusqu'à l'exécution du traité ou jusqu'à ce que des garanties suffisantes de l'exécution du traité aient été fournies. S'il n'est plus possible de prévoir l'exécution du traité, le droit d'occuper provisoirement le territoire se transforme en souveraineté définitive.
1. Il ne peut être question ici d'hypothèques que dans le sens donné à ce mot par le droit public. Les hypothèques survenaient jadis plus fréquemment qu'aujourd'hui. Elles reposaient au moyen âge sur l'analogie des hypothèques constituées sur les propriétés foncières, et avaient même quelquefois pour seul but. de garantir les créances pécuniaires d'un état contre un autre. Les villes du moyen âge ont presque toutes accru leur territoire en prêtant de l'argent sur hypothèque aux seigneurs du voisinage. On distingue avec soin aujourd'hui 1 hypothèque de droit public de l'hypothèque de droit privé. Tout diffôre chez elles : la forme en laquelle elles sont constituées, — là un traité, ici une inscription aux registres hypothécaires ; — le fond même de l'obligation, — là le droit d'exercer la souveraineté territoriale, ici la possession d'une chose ; — les effets, — là l'annexion, ici les enchères judiciaires et l'adjudication.
L'exemple le plus récent d'occupation de territoires pour assurer l'exécution d'un traité, se trouve dans le traité de 1871, entre la France et l'Allemagne.
La prise de possession violente d'une partie du territoire étranger, à titre de gage destiné à garantir les créances publiques contre l'état auquel appartient ce territoire, n'est autorisée que dans les cas où la guerre elle-même est autorisée. l\ moins que l'état occupant ne soit suzerain de l'état occupé.
1 Lorsque l'état qui s'est engagé à constituer le gage résiste, la guerre est imminente ; dans le cas contraire, la prise de possession du gage doit toujours être considérée comme un acte illicite. Le droit international ne doit donc autoriser ce moyen d'exécution que dans les cas où il est forcé de tolérer la guerre.