‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 161 sur 309 · MVRE VI. — DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

MVRE VI. — DES TRAITÉS

L'exécution d'un traité peut aussi titre placée en tout ou en partie sous la garantie d'une tierce puissance.

1. Le traité par lequel un état se porte garant d'un traité conclu entre deux autres puissances, est un traité accessoire destiné à assurer l'exécution du traité principal. Pour que la garantie soit valable, il faut donc non-seulement le consentement de l'état garant, mais le consentement des deux parties qui ont conclu le traité principal. Nul ne peut être contraint à placer un traité sous la garantie d'une tierce puissance, parce que l'indépendance de l'état sur lequel s'étend la garantie, peut par là être mise en danger.

Lorsque la garantie d'une tierce -puissance a pour seul but d'assurer l'exécution du traité principal, le garant ne peut et ne doit intervenir que si :

a) Les conditions sous lesquelles l'intervention a été autorisée se rencontrent dans l'espèce, et

b) Si le garant est sommé d'intervenir par l'une des parties intéressées.

i. Il ne peut en être autrement, puisque les traites de garantie sont purement accessoires; l'intérêt des nations exige qu'on respecte l'indépendance des états en restreignant le droit des tiers d'intervenir. Le garant ne peut donc intervenir que si les événements l'exigent et si, en outre, la partie intéressée le lui demande expressément; sinon il devra laisser agir celle-ci comme "bon lui semblera.

Si la garantie est stipulée non comme mesure accessoire, mais comme but spécial d'un traité, et a pour but d'assurer l'exécution d'une mesure générale prescrite par le droit international ou le droit public, les garants sont autorisés à prendre l'initiative de l'intervention, lorsque leurs propres intérêts sont lésés ou leur paraissent compromis.

1. On range sous le nom de garantie deux choses fort différentes: a) le ttaité accessoire par lequel le tiers garant promet de secourir une des parties contractantes, et b) le traité indépendant, principal, par lequel un certain nombre de puissances prennent sous leur protection un certain ensemble de droits ou

d'institutions sociales et politiques. Dans le premier cas, le droit et l'obligation d'intervenir dépendent de l'état en faveur duquel on a consenti à se porter garant de l'exécution du traité. Dans le second cas, le droit d'intervention étant stipulé en faveur des garants et dans leur intérêt, est indépendant des droits des autres états. Ainsi, par exemple, lorsque le pouvoir fédéral garantit la constitution des différents états de la confédération, il pourra intervenir sous certaines conditions et sans avoir été appelé. Les puissances européennes, en garantissant, € dans l'intérêt de la paix européenne,» la neutralité de la Belgique (1899), ou la neutralité relative des Principautés danubiennes et l'indépendance de l'empire Ottoman (1856), ont évidemment acquis le droit d'intervenir contre toute puissance qui menacerait le neutralité ou l'indépendance de ces pays, lors même que leur intervention ne serait pas réclamée par les intéressés.

Si la garantie s'étend aux droits des citoyens d'un état, par exemple au maintien de certains établissements ou fondations pieuses, à certaines libertés consacrées par l'usage ou au libre exercice de certains cultes religieux, les personnes intéressées peuvent demander l'intervention des garants, mais seulement lorsque les démarches tentées auprès de leur propre gouvernement sont restées sans résultat.

1. Tant que les moyens réguliers offerts par un état suffisent pour assurer le respect des droits des citoyens de cet état, il ne peut être fait appel à l'intervention des puissances qui ont garanti ces droits. C'est en effet à chaque état qu'incombe en première ligne la tâche de faire respecter le droit ; l'intervention d'une puissance étrangère est en outre toujours dangereuse pour l'indépendance et la liberté des états, et doit être considérée comme un moyen extrême. Mais le droit des intéressés de faire usage des moyens qui leur sont accordés par les traités n'en subsiste pas moins. — V. Blumer, Schweiz. Bundesstaatsrecht, II, p. 204 et suiv. Le traité de Paris du 26 mai 1857 place sous la garantie des grandes puissances diverses fondations pieuses du canton de Neuchâtel en Suisse. Y. aussi le message adressé en juin 1857 par le Conseil fédéral aux chambres suisses.

Le garant n'est pas tenu d'intervenir, tant que celui en faveur duquel l'intervention doit avoir lieu n'a pas besoin d'être secouru ; or, ce besoin n'existe pas tant qu'il peut encore se faire rendre justice d'une autre manière.

Le garant ne doit, s'il intervient, faire usage que de moyens proportionnés au but à atteindre et autorisés par le droit international.

Page 1