‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 162 sur 309 · LIVRE VI. — DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — DES TRAITÉS

1. Il ne peut recourir aux armes que dans les cas extrêmes et lorsque les moyens pacifiques sont insuffisants.

Le garant ne peut jamais exiger plus que ne demande la partie directement intéressée ; il doit se borner à appuyer les réclamations de celle-ci. Mais il ne peut et ne doit soutenir les droits des intéressés que dans la mesure en laquelle il les trouve bien fondés.

1. Personne n'est obligé de tenir plus qu'il n'a promis. Si donc l'état qui demande l'appui d'un autre élève des prétentions exagérées, on ne peut exiger des garants qu'ils appuient cette manière d'agir. L'interprétation du traité ne doit, du reste, pas être abandonnée à l'arbitraire des garants ; elle doit avoir lieu bona fide,

Si les deux parties recourent au garant d'un traité, celui-ci doit accorder son appui à toutes deux dans la mesure en laquelle il reconnaît que leurs prétentions sont bien fondées.

Lorsque le traité ou l'article du traité garantis constituent une violation du droit, ou paraissent irréalisables, le garant n'est pas tenu de prêter son concours à l'exécution du traité.

1. L'obligation de respecter les traités ne subsiste que si le traité est conforme au droit international et à l'ordre reconnu ; les garants ne peuvent donc être forcés d'aller au delà de ces limites. Exemples :

a) Le traité ou l'article garantis sont contraires aux droits stipulés en faveur d'une tierce puissance en vertu d'un traité antérieur, et cette puissance s'oppose à l'exécution du nouveau traité ;

b) Le traité viole des droits reconnus à tous les hommes, par exemple, la liberté des personnes ou la liberté du commerce ;

c) Le traité est inconciliable avec les progrès du droit internationnal, par exemple, il veut s'opposer à la libre navigation de fleuves ou de rivières ouverts au commerce international ;

d) On n'est pas tenu de respecter strictemeut les dispositions vieillies contenues dans des traités d'une autre époque, quand le développement nécessaire de l'état et du droit constitutionnel l'exigent

L'état en faveur duquel une tierce puissance a consenti à

garantir subsidiairement l'exécution du traité, peut toujours délier le garant des engagements qu'il a contractés.

1. La règle ci-dessus ne saurait évidemment s'appliquer aux traités indépendants conclus dans le seul intérêt des garants ; elle ne se rapporte qu'aux traités accessoires ayant pour but de placer un autre traité (principal) sous la garantie de puissances tierces. V. art. 432. Rem.

Lorsque deux états ou plus ont garanti l'exécution d'un traité, chacun d'eux peut être sommé par les intéressés de leur venir en aide. Mais le garant interpellé a de son côté le droit, avant d'agir individuellement, de chercher à s'entendre avec les autres garants.

1. Dès l'instant où plusieurs états ont garanti le même traité, il se forme entre eux une espèce de solidarité, non-seulement parce qu'ils poursuivent un but commun, mais parce qu'ils sont obligés de s'appuyer et de se soutenir mutuellement pour chercher à atteindre le but qu'ils se sont fixé.

Il faut donc que les garants essayent toujours de s'entendre pour agir eh commun, si toutefois les circonstances permettent un renvoi. Mais cette solidarité des garants peut avoir eu dès l'origine le sens que les garants ne pourront agir isolément tant qu'une action commune sera encore possible, et que par conséquent les intéressés devront s'adresser à tous les garants à la fois pour faire exécuter le traité.

S'il a été expressément stipulé que le traité était placé sous la garantie commune de deux états ou plus (garantie collective), et non pas sous la garantie de chacun de ces états pris isolément, les états garants doivent être tous ensemble sommés d'intervenir en faveur du maintien de l'ordre de choses garanti par eux. Ils doivent examiner en commun l'affaire, et intervenir en commun s'ils le jugent possible ou nécessaire. Si les garants ne peuvent tomber d'accord, chacun d'eux est autorisé et obligé bond fide à faire exécuter le traité conformément à l'interprétation qu'il lui donne.

1. La garantie roUcctive se rencontre surtout lorsqu'il s'agit de protéger un ordre de choses que les nations sont convenues de respecter, par exemple, de garantir la neutralité d'un territoire, et rarement lorsqu'on veut assurer subsidiairement l'exécution d'un traité principal. — Il est contraire à la bonne foi

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