‹ Le droit international codifié (volume 2)Chapitre 163 sur 309 · LIVRE VI. — DES TRAITÉS · texte numérisé non relu

LIVRE VI. — DES TRAITÉS

de n'accorder qu'une valeur morale à la garantie collective, sous le prétexte qu'il est difficile aux garants de rester unanimes et que chacun des garants peut, en vertu de sa souveraineté, empêcher une action commune. Bien que les traités ne soient pas toujours observés, il faut cependant reconnaître qu'en droit ils sont obligatoires. Les états qui ont garanti la neutralité de la Belgique et ne la défendraient pas contre un agresseur, ne tiendraient pas leurs engagements, et se rendraient coupables d'une violation du droit. Comme il existe au fond de toute garantie collective un intérêt commun à tous les garants, chacun d'eux peut sommer les autres de faire usage de leur droit et de remplir leurs engagements. V. les explications données à la conférence de Londres, en 1867, sur la garantie collective de la neutralité du grand-duché de Luxembourg.

Lorsqu'un état se porte caution des engagements pris par un autre état, il s'oblige h exécuter lui-même ce qu'a promis cet autre état, dans le cas où ce dernier n'exécuterait pas le traité.

1. La caution doit être distinguée du garant. Le garant s'engage à user de son influence pour assurer l'exécution du traité, et à appuyer au besoin celui dont il s'est porté garant. La caution, par contre, s'engage à satisfaire subsidiairement aux engagements souscrits par le cautionné et à s'exécuter ellemême au besoin. Le cautionnement sera du domaine du droit privé, s'il a pour but d'assurer le paiement d'une dette pécuniaire; il sera du domaine du droit public, s'il est relatif à un objet qui rentre dans le droit public.

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