Des diverses espèces de traités
Sont considérés comme traités internationaux :
a) Les traités relatifs à des questions de droit public, conclus entre deux ou un plus grand nombre d'états;
b) Les traités conclus entre les autorités inférieures ou les divers services administratifs de deux ou d'un plus grand nombre d'états, sur des matières relatives à l'exercice do leurs fonctions.
1. Dans la première classe, les états eux-mêmes sont parties contractantes; dans la seconde classe, ce rôle est rempli par les autorités inférieures ou les corporations existant dans un état, mais avec l'autorisation de ce dernier.
Les deux espèces de traités s'occupent de matières faisant partie du domaine du droit public. Il en sera de même lorsque le traité a pour but de régulariser la position des citoyens d'un pays résidant à l'étranger, car l'état règle à l'extérieur, par des traités, les questions de droit privé, tout comme à l'intérieur il le fait par des codes, des lois ou des tribunaux. — Par contre, les traités dont le contenu est uniquement du domaine du droit privé ne rentrent pas dans la catégorie des traités internationaux, parce que les états qui les contractent agissent, non comme états, mais comme simples particuliers ; les traités ayant pour but la conclusion d'un emprunt, d'une vente ou d'un échange rentrent dans cette dernière classe. Les traités ayant un caractère privé donnent simplement naissance à une créance ou à une dette fiscale. C'est seulement lorsque les traités de ce genre ont été placés sous la protection du droit international ou garantis par une puissance tierce, qu'ils tombent dans le domaine du droit international.
2. Rentrent partiellement dans la seconde classe les traités ayant pour but la régularisation des frontières, lorsque ce soin est laissé aux gouvernements provinciaux, les réquisitions judiciaires auxquelles il est donné suite sans exiger l'intervention de l'autorité suprême, les corrections de rivières dans les provinces, les traités passés avec les commandants de corps d'armée pour le logement, la marche ou la nourriture de la troupe, les traités entre communes voisines appartenant à deux états différents et relatifs à des questions d'intérêt local et communal.
Ne doivent pas être considérés comme traités, parce qu'ils ne sont pas conclus entre deux états :
a) Les traités conclus par des souverains ou des dynasties souveraines, soit entre eux, soit avec les états étrangers, et relatifs à leurs prétentions personnelles ou dynastiques au gouvernement d'un pays ;
b) Les traités conclus entre un état et un particulier étranger relativement à certains services publics placés exceptionnellement sous la sauvegarde du droit international ;
c) Les traites conclus entre l'état et l'Église sur des matières politiques ou religieuses, et spécialement les concordats des différents états avec le saint-siége.
1. Rem. à litt. a). Rentrent par exemple dans cette catégorie les traités conclus entre un état et un prince détrôné dans le but de le ramener au pouvoir; les traités destinés à assurer à une dynastie la possession du trône, ou ceux conclus avec un prince qui renonce à ses droits, ou encore les traités destinés à régler les questions de succession entre deux lignes d'une même dynastie ou entre deux dynasties appartenant à deux états différents. Si les deux branches ou les deux dynasties appartenaient au même état, la question n'aurait d'importance que pour le droit constitutionnel de cet état.