LIVRE VI. — DES TRAITÉS
2. Rem. à litt. b). Exemple : Les traités des états allemands avec la maison de Tour et Taxis relativement à la régale des postes, tant que ces traités furent placés sous la garantie de la confédération germanique. Ces traités ont en général un caractère purement privé ; quelquefois ils rentrent dans le droit public d'un état; mais il est bien rare que leurs effets dépassent les limites d'un état donné.
3. Rem. à litt. c). Les concordats conclus entre les différents états et le saintpère, comme chef et représentant de l'Église catholique romaine, ne sont pas des traités proprement dits, parce que le pape ne les signe pas comme roi, mais comme chef de l'Eglise. Cependant on applique par analogie aux concordats les principes relatifs aux traités proprement dits, parce qu'ici deux personnes indépendantes, revêtues d'un caractère public, s'entendent sur des questions de droit public. Le droit international ne peut qu'imparfaitement protéger les concordats, parce que d'un côté l'état contractant peut faire usage de tous les moyens autorisés par le droit et peut même recourir à la violence; que de l'autre, si l'Église ne possède pas ces moyens, elle peut faire usage de ceux que l'autorité religieuse lui accorde, et qui ne sont pas placés sous le contrôle du droit international. Les concordats forment donc une classe à part, et à laquelle les principes qui régissent les traités ordinaires ne doivent être appliqués qu'avec prudence.
Les concordats sont en principe obligatoires, tant pour l'état que pour l'Église; mais ce caractère n'est pas absolu, parce qu'il faut, plus encore que pour les traités internationaux, tenir compte des devoirs et du développement de l'état, comme aussi de la nature de l'Église. Les concordats ne sont dans la règle que des réglementations temporaires, faites d'un commun accord, des rapports entre l'Eglise et l'état sur les frontières où ils se meuvent et entrent souvent en conflit. En principe, l'état est tout aussi bien autorisé à régler ces questions seul et sans le concours de l'Eglise, que celle-ci à prendre des arrêtés religieux. Ce droit des deux parties ne se perd pas par suite du concordat. Les défenseurs de l'Église revendiquent pour elle le droit de renier, pour motifs religieux, tous les traités conclus par elle à des époques antérieures. Si l'on admet en faveur du libre développement de la vie religieuse le droit de dénoncer les concordats parce que la conscience religieuse ne se laisse pas lier à perpétuité par certaines formes extérieures, on doit aussi accorder ce même droit à l'état pour motifs politiques en vertu du devoir de celui-ci de veiller au bien du peuple. Si l'état doit accorder cette liberté à l'Église, l'Église à son tour ne peut la refuser à l'état, et il faut compter sur la bonne foi de tous deux. Il y a cependant certains points qui peuvent être fixés légalement et à titre perpétuel, parce qu'ils sont sans importance pour la religion, ou tout au moins ne sont pas nécessairement prescrits par elle, et, de l'autre côté, n'offrent aucun danger pour l'existence et le développement de l'état. Il est cependant difficile, par suite des considérations qui viennent d'être énumérées, de ne pas envisager les concordats comme une simple réglementation provisoire; ils cessent par conséquent d'être obligatoires dès qu'une des parties contractantes refuse de les respecter plus longtemps. V. le mot konkordat dans le dictionnaire du droit public de Bluntschli et Brater, par Hermann.
Les traités restent valables, quelles que soient la positiou ou la force des états contractants ou les charges imposées à l'un des états en faveur de l'autre.
1. Un traité peut valablement être conclu entre l'état protecteur et l'état protégé, entre l'état suzerain et l'état vassal, entre le pouvoir fédéral et l'un des états de la confédération. Le droit international conventionnel n'exige ni l'égalité des contractants ni leur indépendance complète.
2. Il n'est point nécessaire a la validité du traité que les prestations des deux parties se contre-balancent. 11 est possible que l'état le plus fort s'engage à faire plus que l'état faible (par exemple s'il s'engage à défendre ce dernier). La position est moins simple si l'état le plus fort impose des conditions trèsdures à l'autre, sans qu'il soit stipulé de contre-prestations. Néanmoins le fœdus iniquum est valable et peut être l'expression exacte des nécessités de la situation.
L'objet des traités est aussi varié que les relations des états entre eux.
* 1. Donnons seulement quelques exemples: a) délimitations de frontières; b) cessions de territoires ; c) succession au trône ou changements de gouvernement; d) servitudes internationales; e) traités de commerce; f) traités de douanes et péages; g) traités postaux, télégraphiques, de chemins de fer; h) traités relatifs a des institutions ou établissements communs aux états contractants; t) traités relatifs a l'émigration, aux passeports, au libre établissement; k) traités d'extradition; l) traités d'alliance et de fédération; m) conventions consulaires ; n) traités sur la compétence judiciaire en matière civile ; o) en temps de guerre, les traites relatifs aux levées de troupes, capitulations, échange de prisonniers, suspensions d'hostilités, armistices, etc. ; p) traites de paix; q) arbitrages.