LIVRE VI. — DES TRAITÉS
1. Les alliances ont lieu souvent pour le cas d'une guerre prévue; elles sont défensives lorsqu'elles ont pour but de défendre les droits et l'ordre de choses existant; ou bien alliances offensives, dans le cas où il faudra faire une guerre d'agression; elles peuvent aussi être à la fois offensives et défensives. — Une alliance peut encore se conclure pour atteindre pacifiquement un but politique ; on fera entrer dans cette catégorie les alliances tendant à provoquer un congrès ou à lui imprimer une direction déterminée, ou les alliances par lesquelles deux états s'engagent à suivre la même ligne de conduite en général ou dans une affaire spéciale. Les alliances pacifiques ont cependant toujours pour but de -suivre une politique commune, et ne se rapportent pas seulement à certaines institutions ou à certaines entreprises communes. On parle, dans ce dernier cas, de l'accord de deux états, car il n'y a pas d'alliance dans le sens strict du mot. La Sainte- Alliance de 1815 (p. art. 101) est le type le plus caractérisé de l'alliance pacifique.
La condition nécessaire de toute alliance militaire, c'est uue guerre juste. Les traités dont le but serait d'attaquer en commun et sans cause légitime un état étranger, constituent une violation du droit international et ne sont pas obligatoires. Les alliés ne sont jamais obligés de prendre part à une guerre dont l'injustice est évidente.
1. Les alliances défensives ont pour but de défendre, soit le droit existant, soit tout au moins l'état de fait existant. Il n'est pas nécessaire qu'au moment de la conclusion du traité, un des alliés soit menacé d'une guerre. Les états qui veulent défendre à main armée leur neutralité peuvent, en effet, s'allier entre eux dans le but de faire respecter en temps de guerre les droits des neutres. Exemple : la neutralité armée de 1780 entre les puissances maritimes du Nord.
2. L'alliance offensive ne peut, comme la guerre elle-même, poursuivre qu'un but autorisé par le droit international. Elle est conclue pour faire respecter les droits acquis et actuellement existants, ou les droits nécessaires au développement de l'état. L'alliance offensive qui aurait pour seul but de faire des conquêtes et d'unir les forces de deux états pour en écraser un troisième, constituerait une violation flagrante du droit international.
3. Chaque alliance militaire repose sur la clause tacite que l'alliance doit être conforme aux principes du droit international; le secours promis devra être accordé seulement s'il est constaté que le bon droit est du côté de l'allié qui demande un appui. Jamais un allié n'est tenu de fournir des subsides lorsqu'il lui paraît évident que l'état auquel il les a promis agit injustement, soit en refusant d'exécuter ses promesses, soit en ouvrant sans motif la campagne contre un autre état. Refuser des subsides à ses alliés dans une guerre inique, ce n'est pas rompre l'alliance, c'est remplir un devoir imposé par le droit international.
L'obligation de venir en aide à ses alliés est tempérée et restreinte par la nécessité de se défendre soi-même. Un état n'est tenu de fournir des subsides que s'il peut disposer de forces auxiliaires en faveur de ses alliés.
1. Cette condition est implicitement contenue dans tous les traités d'alliance. Un état qui doit mettre en jeu toutes ses forces pour défendre son propre territoire contre les attaques de l'ennemi, ne peut pas se suicider pour venir en aide à un allié. Le premier et le plus grand devoir d'un gouvernement, c'est de sauvegarder l'existence de l'état. S'il peut le faire sans danger pour l'existence de l'état, alors seulement il pourra envoyer une partie de ses troupes au secours d'une puissance amie. Lorsque ma propre maison brûle, personne ne peut me forcer de courir chez le voisin pour éteindre. — Un état peut, il est vrai, abuser de ce principe et s'affranchir des engagements qu'il a contractés sous le prétexte qu'il doit veiller à sa propre conservation. Gela s'est déjà vu plus d'une fois et se verra souvent encore. Mais quelque blâmable que «oit l'abus, le principe n'en reste pas moins inévitable et indiscutable; il faut seulement qu'il soit compris et appliqué de bonne foi. Lorsque des motifs stratégiques exigent la retraite de toutes les troupes alliées et l'abandon momentané du territoire d'un des alliés, cette mesure n'autorise pas l'état dont le territoire est livré sans défense à l'ennemi à sortir de la ligue, car cet abandon lui-même constitue un acte défensif. Si les alliés triomphent par suite de la concentration de leurs forces, tout sera rétabli dans son état primitif, et les maux qui sont résultés de l'occupation du pays par les ennemis pourront être réparés. — Le principe ultra posse nemo tenetur est, du reste, particulièrement applicable aux engagements contractés par les états. — L'attitude de l'Autriche, pendant la guerre franco-allemande, d'après les récentes révélations du duc de Gramont peut être citée comme exemple.
Les traités d'alliance doivent être interprétés et exécutés par les deux parties en toute sincérité, bonne foi et fidélité.
1. Ces considérations morales ne doivent jamais être écartées lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'un traité quelconque. A bien plus forte raison doit-on en tenir compte lorsqu'il s'agit d'alliances, c'est-à-dire de traités conclus par des puissances entre lesquelles l'amitié doit régner. Si les alliés se défient les uns des autres, l'alliance est une lettre morte et ne tardera pas à s'écrouler. Lorsqu'il s'agit de savoir si l'un des contractants peut demander l'appui de ses alliés et si ceux-ci sont tenus d'accorder des subsides (casus fœderis), chaque état est libre d'apprécier à sa façon les circonstances, et c'est là que la bonne foi est de la plus haute importance. Gomme, en outre, il est très:difflcile de