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LIVRE VI. — DES TRAITÉS

fixer d'avance la nature, l'importance et la durée des subsides, on doit encore laisser à la bonne foi des gouvernements le soin de fixer, suivant les besoins du moment, l'étendue des secours qu'ils veulent donner à leurs alliés.

2. De même la question de savoir dans quelles limites un état qui compromet les intérêts de ses alliés en négociant avec l'ennemi, viole la foi jurce et manque de fidélité envers ses compagnons d'armes, ne saurait être tranchée juridiquement; il faut faire appel à la morale et à la bonne foi. La fidélité entre alliés ne subsiste, du reste, que si elle est à la fois un drojt et une obligation réciproques.

6, — Quand le» traité* eeiientlli d'être obligatoires ?

Les traités cessent de plein droit d'être obligatoires :

o) Lorque la prestation stipulée parle traité a été exécutée;

b) Lorsque le traité a été conclu pour une durée déterminée et que le temps fixé est écoulé;

c) Lorsque le traité a été conclu sous une condition résolutoire et que celle-ci se réalise.

i. Ces principes correspondent aux règles également admises en droit

Lorsqu'un traité a été conclu pour une durée déterminée, le maintien du traité est présumé si, de fait, les parties l'exécutent encore après l'expiration du terme fixé.

1. C'est ce qu'on pourrait appeler le renouvellement tacite du traité; ce renouvellement ne peut, du reste, avoir lieu que du consentement des deux parties, et les traités de ce genre peuvent toujours être librement dénoncés.

Le traité n'est plus obligatoire dès que tous les contractants sont d'accord d'en faire cesser les effets.

i. La fin du traité doit correspondre à son commencement. Un traité prend naissance par suite de l'accord des parties contractantes; il peut donc prendre fin pour les mêmes motifs. Le mutuus dissensus est la négation du mutuut consemus antérieur. On peut aussi, suivant les cas, déduire des actes

des deux états contractants l'intention de ne plus se considérer comme obligés par le traité.

L'état qui a obtenu des droits eu vertu d'un traité, peut toujours y renoncer.

Le traité ne prend fin, par suite de la dénonciation d'une seule des parties contractantes, que si cela a été expressément réservé, ou si le droit de dénoncer le traité résulte' des circonstances.

1. La nature du droit public exige l'admission du droit de dénoncer un traité dans certains cas, même lorsque ce droit n'a pas été réservé. Le bien des peuples peut être compromis par un traité, et une génération ne peut pas lier à perpétuité les générations subséquentes. Bien que les représentants d'un état puissent obliger celui-ci pour l'avenir, ce droit n'est pas absolu, et les représentants des états n'ont ni la prétention ni le pouvoir d'arrêter à jamais le cours des événements. L'éternité des traités est aussi absurde que l'éternité des constitutions. Toutes deux sont incompatibles avec la nature des choses, avec les changements qui surviennent au sein de l'humanité et des différents peuples; elles sont donc toutes deux en contradiction avec l'idée même du droit. V., art. 443 et suivants, des exemples de cas dans lesquels un gouvernement est autorisé à dénoncer un traité.

Lorsqu'une des parties contractantes n'exécute pas ses engagements ou viole le traité, la partie lésée a le droit de se considérer comme dégagée.

1. Cette règle n'est admise qu'exceptionnellement pour les contrats privés. La non-exécution entraîne, en général, le droit de réclamer devant les tribunaux l'exécution du contrat, et elle n'autorise que rarement la partie adverse à se retirer. Mais, en droit international, on est forcé d'admettre le principe que nous avons posé, parce qu'il n'y a pas de juge auquel on puisse recourir pour contraindre la partie retardataire à s'exécuter, et parce que la guerre n'est pas toujours efficace ou de bonne politique.

Lorsque l'ordre de faits qui avaient été la base expresse ou tacite

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